Procédures spéciales - Article 19

La commission d’enquête examine la plainte

Chaque commission d’enquête établit ses méthodes de travail pour examiner la plainte et prépare un rapport avec ses constatations et recommandations.

Il n’existe pas de Règlement concernant la procédure d’une commission d’enquête. Conformément à la pratique établie, le Conseil d’administration a laissé la question à la commission d’enquête, sous réserve uniquement des dispositions de la Constitution de l’OIT, de ses directives générales, et de la pratique suivie par les commissions précédentes.

Les règles les plus fréquemment adoptées par les commissions d’enquête sont les suivantes, dont certaines sont de simples expressions formelles de ce qui est déjà inhérent à la nature judiciaire de la procédure:

  • la commission d’enquête accomplit sa tâche en toute objectivité, impartialité, et indépendance;
  • la commission d’enquête ne se limite pas à l’examen des informations fournies par les parties mais prend toutes les mesures appropriées pour obtenir des informations aussi objectives et complètes que possible sur la question;
  • les plaignants et le gouvernement concerné doivent désigner un représentant qui restera à la disposition de la commission d’enquête pendant toute la durée de son mandat;
  • toutes les informations qui parviennent à la connaissance de la commission d’enquête sont confidentielles;
  • les membres de la commission d’enquête, son secrétariat et toute personne comparaissant devant elle jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;
  • la commission d’enquête détermine qui peut être présent à l’une de ses réunions, le calendrier de ses missions sur place et qui elle rencontrera pendant ces missions;
  • les témoins sont désignés par les parties ou invités par la commission d’enquête et font une déclaration solennelle «invoquant leur honneur et conscience à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité»;
  • les témoins sont entendus en audience privée, peuvent être contre-interrogés et les informations et les preuves présentées sont traitées de manière totalement confidentielle;
  • la commission d’enquête peut à tout moment adresser des questions aux témoins et se réserve le droit de rappeler des témoins;
  • les représentants des parties peuvent s’interroger mutuellement; et
  • les questions d’admissibilité des preuves sont déterminées par la commission d’enquête elle-même.

Dans la plupart des cas, les règles d’audition des témoins sont énoncées dans une annexe séparée du rapport de la commission d’enquête.

La Constitution de l’OIT oblige la commission d’enquête à préparer un rapport avec ses constatations sur les points de fait et ses recommandations avec un délai déterminé.

Une commission d’enquête est tenue de «mettre les faits pleinement en lumière» (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête chargée d’examiner le cas du Portugal, paragr. 15) en ce qui concerne les allégations d’une plainte, y compris:

  • le recueil de soumissions écrites;
  • la réception des preuves et le contre-interrogatoire des témoins; et
  • une visite au pays concerné – si cela est permis par le gouvernement – et l’audition des parties.

La commission d’enquête prépare un rapport détaillé de son investigation.