Si une plainte remplit les critères de base de recevabilité, le Bureau assigne à la plainte un numéro de cas, informe le gouvernement mis en cause par la plainte, et demande ses observations sur les allégations. Pour en savoir plus, consultez les «Règles relatives aux relations avec le gouvernements intéressé» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.
Le CLS a récemment décidé d’adopter une approche similaire de conciliation volontaire facultative pour les plaintes, comme cela a été fait pour les réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Lors de l’accusé de réception d’une plainte et de sa transmission au gouvernement, un paragraphe supplémentaire sera inclus indiquant la possibilité d’une conciliation volontaire facultative qui, si elle est acceptée par les deux parties, entraînera une suspension temporaire de l’examen de la plainte pour une période de six mois. Ces cas seront signalés dans un paragraphe spécial de l’introduction du rapport du CLS, démontrant ainsi la volonté des parties de tenter de trouver des solutions appropriées au niveau national. Le CLS examinera l’impact de cette approche après une période d’essai.
Pour ce qui est des informations qui répondent aux allégations, le CLS peut écouter les parties, ou une de celles-ci, si:
- les plaignants et le gouvernement ont présenté des déclarations contradictoires sur le fond de l’affaire; ou
- il paraît utile au CLS d’avoir un échange de vues sur l’affaire avec le gouvernement en cause et les plaignants afin de pouvoir mieux apprécier la situation factuelle, d’examiner les possibilités pour résoudre les problèmes et de tenter une conciliation; ou
- des difficultés particulières se sont posées lors de l’examen des questions qui impliquent l’application de ses recommandations.
Dans la pratique, les audiences face à face se tiennent très exceptionnellement.