Procédures spéciales - Article 19

Le Conseil d’administration peut saisir la plainte à une commission d’enquête

Le Conseil d’administration peut décider comment traiter une plainte.

Une fois que le Conseil d’administration a déterminé la recevabilité de la plainte, il peut décider de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause et l’inviter à faire sur la matière une déclaration qu’il jugera convenable. Cliquez ici pour voir un exemple d’une plainte qui a été en suite close.

Le Conseil d’administration peut décider d’établir une commission d’enquête composée de membres indépendants, chargée de réaliser une enquête approfondie de la plainte et de présenter un rapport sur celle-ci. Selon la pratique établie, la commission d’enquête se compose de trois membres nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général. Les nominations sont faites en tenant compte de leur impartialité, de leur intégrité et de leur réputation. Les parties ne jouent aucun rôle dans les nominations. Les membres siègent à titre individuel et à titre personnel.

La commission d’enquête établira tous les faits du cas et formulera des recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés par la plainte. La commission d’enquête est le plus haut niveau d’investigation et elle est typiquement constituée lorsqu’un Etat Membre est accusé de violations graves et répétées et a refusé à plusieurs reprises d’y apporter une solution. Dans la pratique, le Conseil d’administration ne décidé pas automatiquement d’établir une commission d’enquête. À ce jour, sur 34 plaintes présentées, seulement 13 commissions d’enquête ont été établies.

La question de la composition de la commission d’enquête n’est pas réglementée dans la Constitution de l’OIT. Cependant, dans la pratique, toutes les commissions d’enquête nommées jusqu’à présent étaient composées de trois membres.

Les membres de la commission d’enquête sont choisis parmi des personnalités éminentes qui siègent à titre individuel et personnel. Il peut s’agir de juges ou d’anciens juges de la Cour internationale de Justice, de membres de la Cour Permanente d’Arbitrage, d’anciens juges d’hautes instances nationales, de professeurs de droit international, de droit du travail ou des droits de l’homme, d’anciens hauts fonctionnaires des Nations Unies et d’anciens hauts fonctionnaires du BIT. Ils sont nommés par le Conseil d’administration sur recommandation du Directeur général. Dès leur entrée en fonction, ils sont invités par le Directeur général à prendre l’engagement solennel à «accomplir leurs fonctions et à exercer leurs pouvoirs honorablement, fidèlement, impartialement, et consciencieusement». Ces termes correspondent à ceux de la déclaration faite par les juges de la CIJ.

Sept Commissions d’enquête établies à ce jour comprenaient au moins un membre de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Cliquez ici pour voir un exemple de commission d’enquête avec tous les trois membres étant des membres actifs de la CEACR. À six occasions, la commission d’enquête a inclus un juge ou un ancien juge de la CIJ.

Le Conseil d’administration et la commission d’enquête ont traditionnellement reconnu le caractère judiciaire de la procédure. La toute première commission d’enquête nommée par le Conseil d’administration est mentionnée dans son rapport: «Le Conseil d’administration du B.I.T., en instituant la Commission, a mis spécialement l’accent sur le caractère judiciaire de la mission confiée à celle-ci; il a exprimé son désir qu’une «appréciation objective» des éléments du litige soit faite par un «organisme indépendant», et a prévu que les membres de la commission prononcent, avant d’entrer en fonction, une déclaration solennelle dans des termes correspondant à ceux de la déclaration faite par les juges de la Cour internationale de Justice.» (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête nommée pour examiner le cas du Portugal, paragr. 701). Les commissions d’enquête nommées pour enquêter sur des plaintes ultérieures se sont régulièrement référées au «caractère judiciaire de la procédure prévue à l’article 26 et aux articles suivants de la Constitution» (Cliquez ici pour lire, par exemple, le rapport de la commission d’enquête nommée pour examiner la cas du Nicaragua, paragr. 5). Dans l’une des plaintes les plus récemment examinées, une commission d’enquête observait que «Comme l’ont souligné des commissions d’enquête antérieures, la procédure prévue aux articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution est de nature judiciaire. Les règles de procédure doivent donc sauvegarder le droit des parties à une procédure équitable, comme il est reconnu en droit international.» (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête nommée pour examiner le cas du Zimbabwe, paragr. 30).

Si le Conseil d’administration renvoie la plainte à une commission d’enquête, un rapport final sera préparé par cet organe, conformément à l’article 28 de la Constitution de l’OIT.

Le Conseil d’administration peut aussi décider de suspendre une décision sur le renvoi en attendant les développements.

Le Conseil d’administration traite chaque plainte de manière individuelle, en suivant les développements afin de progresser vers une application effective de la ou des conventions pertinentes ratifiées. Cliquez ici pour voir un exemple.