En vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, si un gouvernement ne se conforme pas aux recommandations d’une commission d’enquête ou à la décision de la CIJ, le Conseil d’administration peut recommander à la Conférence internationale du Travail telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations.
Le Conseil d’administration a utilisé une fois cette autorité, lorsque la Conférence internationale du Travail a adopté la Résolution relative aux mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar visant à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête établie pour examiner le respect des obligations aux termes de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930. Tous les mandants – gouvernements, employeurs et travailleurs – ont été invités à revoir leurs relations avec le Myanmar pour s’assurer que les recommandations étaient pleinement appliquées. Le suivi des recommandations a ensuite été assuré par la CAN, qui a régulièrement discuté de ce point lors d’une séance spéciale réservée à cet effet jusqu’en 2012, et par la CEACR.
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