Procédures spéciales - Article 19

Le Conseil d’administration peut recommander une action à la Conférence internationale du Travail

Le Conseil d’administration peut recommander une action à la Conférence internationale du Travail si un gouvernement n’applique pas les recommandations d’une commission d’enquête ou de la CIJ.

En vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, si un gouvernement ne se conforme pas aux recommandations d’une commission d’enquête ou à la décision de la CIJ, le Conseil d’administration peut recommander à la Conférence internationale du Travail telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations.

Le Conseil d’administration a utilisé une fois cette autorité,  lorsque la Conférence internationale du Travail a adopté la Résolution relative aux mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar visant à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête établie pour examiner le respect des obligations aux termes de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930. Tous les mandants – gouvernements, employeurs et travailleurs – ont été invités à revoir leurs relations avec le Myanmar pour s’assurer que les recommandations étaient pleinement appliquées. Le suivi des recommandations a ensuite été assuré par la CAN, qui a régulièrement discuté de ce point lors d’une séance spéciale réservée à cet effet jusqu’en 2012, et par la CEACR.

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