Procédures spéciales - Article 19

La commission d’enquête examine la plainte

Les gouvernements sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête.

En vertu de l’article 27 de la Constitution de l’OIT, tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête, qu’ils soient ou non directement intéressés à la plainte. Les gouvernements doivent, en particulier, «mettre à la disposition de la commission d’enquête toutes les informations en leur possession qui ont trait à l’objet de la plainte».

Dans la pratique, les anciennes commissions d’enquête ont demandé des soumissions écrites et des observations de la part:

  • de l’Etat Membre contre lequel la plainte est déposée;
  • du(des) plaignant(s);
  • de tout autre Etat Membre intéressé ainsi que des organisations de travailleurs ou d’employeurs concernées, en particulier des organisations de travailleurs et d’employeurs ayant un statut consultatif auprès de l’OIT;
  • des membres ou des anciens membres du Conseil d’administration;
  • des pays voisins de l’Etat Membre concerné ou ayant des relations économiques importantes avec lui;
  • des organisations internationales au sein du système des Nations Unies et des organisations régionales;
  • des organisations non gouvernementales actives dans les domaines juridique, des droits de l’homme et humanitaire; et
  • des entreprises privées mentionnées dans la plainte.

Conformément à la pratique établie, la commission d’enquête demande au gouvernement de l’Etat Membre concerné de lui garantir qu’aucun obstacle n’empêchera de faire comparaître devant elle les personnes qu’elle souhaite entendre et que tous les témoins bénéficieront d’une protection totale contre toute sanction ou préjudice résultant de leur présence ou des preuves devant la commission d’enquête.