Lorsqu’une organisation de travailleurs est le plaignant, le Bureau peut lui demander des informations complémentaires à la lumière des observations du gouvernement, une fois qu’elles sont reçues. Tel est particulièrement le cas quand les déclarations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent pas d’éléments de preuve valables. Consultez les «Règles relatives aux relations avec le plaignant» dans Les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.