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Category: La commission d’enquête examine la plainte

Les gouvernements sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête.

En vertu de l’article 27 de la Constitution de l’OIT, tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête, qu’ils soient ou non directement intéressés à la plainte. Les gouvernements doivent, en particulier, «mettre à la disposition de la commission d’enquête toutes les informations en leur possession qui ont trait à l’objet de la plainte».

Dans la pratique, les anciennes commissions d’enquête ont demandé des soumissions écrites et des observations de la part:

  • de l’Etat Membre contre lequel la plainte est déposée;
  • du(des) plaignant(s);
  • de tout autre Etat Membre intéressé ainsi que des organisations de travailleurs ou d’employeurs concernées, en particulier des organisations de travailleurs et d’employeurs ayant un statut consultatif auprès de l’OIT;
  • des membres ou des anciens membres du Conseil d’administration;
  • des pays voisins de l’Etat Membre concerné ou ayant des relations économiques importantes avec lui;
  • des organisations internationales au sein du système des Nations Unies et des organisations régionales;
  • des organisations non gouvernementales actives dans les domaines juridique, des droits de l’homme et humanitaire; et
  • des entreprises privées mentionnées dans la plainte.

Conformément à la pratique établie, la commission d’enquête demande au gouvernement de l’Etat Membre concerné de lui garantir qu’aucun obstacle n’empêchera de faire comparaître devant elle les personnes qu’elle souhaite entendre et que tous les témoins bénéficieront d’une protection totale contre toute sanction ou préjudice résultant de leur présence ou des preuves devant la commission d’enquête.

Chaque commission d’enquête établit ses méthodes de travail pour examiner la plainte et prépare un rapport avec ses constatations et recommandations.

Il n’existe pas de Règlement concernant la procédure d’une commission d’enquête. Conformément à la pratique établie, le Conseil d’administration a laissé la question à la commission d’enquête, sous réserve uniquement des dispositions de la Constitution de l’OIT, de ses directives générales, et de la pratique suivie par les commissions précédentes.

Les règles les plus fréquemment adoptées par les commissions d’enquête sont les suivantes, dont certaines sont de simples expressions formelles de ce qui est déjà inhérent à la nature judiciaire de la procédure:

  • la commission d’enquête accomplit sa tâche en toute objectivité, impartialité, et indépendance;
  • la commission d’enquête ne se limite pas à l’examen des informations fournies par les parties mais prend toutes les mesures appropriées pour obtenir des informations aussi objectives et complètes que possible sur la question;
  • les plaignants et le gouvernement concerné doivent désigner un représentant qui restera à la disposition de la commission d’enquête pendant toute la durée de son mandat;
  • toutes les informations qui parviennent à la connaissance de la commission d’enquête sont confidentielles;
  • les membres de la commission d’enquête, son secrétariat et toute personne comparaissant devant elle jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;
  • la commission d’enquête détermine qui peut être présent à l’une de ses réunions, le calendrier de ses missions sur place et qui elle rencontrera pendant ces missions;
  • les témoins sont désignés par les parties ou invités par la commission d’enquête et font une déclaration solennelle «invoquant leur honneur et conscience à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité»;
  • les témoins sont entendus en audience privée, peuvent être contre-interrogés et les informations et les preuves présentées sont traitées de manière totalement confidentielle;
  • la commission d’enquête peut à tout moment adresser des questions aux témoins et se réserve le droit de rappeler des témoins;
  • les représentants des parties peuvent s’interroger mutuellement; et
  • les questions d’admissibilité des preuves sont déterminées par la commission d’enquête elle-même.

Dans la plupart des cas, les règles d’audition des témoins sont énoncées dans une annexe séparée du rapport de la commission d’enquête.

La Constitution de l’OIT oblige la commission d’enquête à préparer un rapport avec ses constatations sur les points de fait et ses recommandations avec un délai déterminé.

Une commission d’enquête est tenue de «mettre les faits pleinement en lumière» (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête chargée d’examiner le cas du Portugal, paragr. 15) en ce qui concerne les allégations d’une plainte, y compris:

  • le recueil de soumissions écrites;
  • la réception des preuves et le contre-interrogatoire des témoins; et
  • une visite au pays concerné – si cela est permis par le gouvernement – et l’audition des parties.

La commission d’enquête prépare un rapport détaillé de son investigation.