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Author: adminvg59

Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

Coopération avec le Conseil économique et social des Nations Unies en matière de liberté syndicale

En janvier 1950, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, à la suite des discussions avec le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a créé une Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, qui a défini son mandat, les lignes générales de sa procédure, et les critères de sa composition, essentiellement les qualifications requises pour exercer une haute fonction judiciaire ou pour évaluer les preuves relatives à la violation des droits syndicaux et qui, en raison de sa nature, statut, et impartialité inspirerait la confiance générale.

En février 1950, ECOSOC a approuvé cette décision. Le Conseil d’administration a nommé les neuf membres de la Commission d’investigation et de conciliation en mars et juin 1950 et novembre 1952 et a reconstitué la composition de la Commission d’investigation et de conciliation en mai-juin 1963, mars 1965, et mai-juin 1965. Le Conseil d’administration a envisagé la possibilité de prendre des dispositions, le cas échéant, pour que les travaux de la Commission d’investigation et de conciliation soient effectués par des groupes composés d’au moins trois membres ou d’au plus cinq membres.

Mandat

La Commission d’investigation et de conciliation a pour fonction d’examiner les cas de violations alléguées des droits des syndicats et des organisations d’employeurs, en particulier les violations alléguées par les gouvernements des Etats Membres qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou à la négociation collective. Ces allégations peuvent être renvoyées à la Commission d’investigation et de conciliation par le Conseil d’administration ou la Conférence internationale du Travail statuant sur le rapport de sa Commission de vérification des pouvoirs.

Tout gouvernement contre lequel est portée une allégation de violation des droits des syndicats et des organisations d’employeurs peut renvoyer cette allégation à la Commission d’investigation et de conciliation pour investigation.

La Commission d’investigation et de conciliation est essentiellement un organe d’investigation, mais elle est autorisée à discuter avec le gouvernement intéressé les situations qui lui ont été renvoyées pour investigation, en vue de garantir le règlement des difficultés par un accord.

Consentement du gouvernement intéressé

Les cas concernant les pays qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou la  négociation collective ne peuvent être renvoyés à la Commission d’investigation et de conciliation qu’avec le consentement du gouvernement intéressé.

Si le Conseil d’administration est d’avis qu’une plainte devrait faire l’objet d’une investigation, il doit au préalable obtenir le consentement du gouvernement intéressé. Si ce consentement n’est pas obtenu, le Conseil d’administration doit considérer ce refus et prendre toute autre mesure alternative visant à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective en cause dans l’affaire, y compris des mesures pour donner pleine publicité aux accusations portées, ainsi qu’aux commentaires éventuels du gouvernement intéressé et au refus de ce gouvernement à coopérer pour clarifier les faits et prendre toute mesure de conciliation. Le consentement d’un gouvernement peut être donné soit pour un cas individuel soit, plus en général, à l’avance pour certaines catégories de cas ou pour tous les cas qui pourraient survenir.

Allégations contre le gouvernement d’un Etat Membre des Nations Unies qui n’est pas un Etat Membre de l’OIT

Conformément à la procédure convenue par ECOSOC et le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, toutes les allégations concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs portées à l’attention des Nations Unies par les gouvernements ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’encontre des Etats Membres de l’OIT doivent être transmises au Conseil d’administration pour considérer le renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.

Conformément à une résolution adoptée par ECOSOC le 9 avril 1953, les plaintes concernant les Etats Membres de l’OIT ont été transmises automatiquement, depuis lors, par le Secrétaire général des Nations Unies au Conseil d’administration sans avoir été préalablement examinées, comme précédemment, par ECOSOC. Les plaintes concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs reçues par les Nations Unies de la part de gouvernements ou d’organisations d’employeurs ou de travailleurs concernant des Etats Membres des Nations Unies qui ne sont pas Etats Membres de l’OIT sont transmises à la Commission d’investigation et de conciliation par l’intermédiaire du Conseil d’administration lorsque le Secrétaire général des Nations Unies, agissant au nom d’ECOSOC, a reçu le consentement du gouvernement intéressé et si ECOSOC estime ces allégations propres à être transmises.

Faute du consentement du gouvernement, ECOSOC examinera ce refus, afin de prendre toute autre mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective mis en cause dans l’affaire. Si le Conseil d’administration est saisi d’allégations relatives à des violations contre un Membre des Nations Unies non Membre de l’OIT, il doit renvoyer ces allégations en premier lieu à ECOSOC.

Examen préliminaire par le CLS

Afin de procéder à l’examen préliminaire des plaintes reçues, le Conseil d’administration a créé en 1951 un Comité de la liberté syndicale composé de neuf membres et de neuf membres suppléants. Lorsque le CLS, après son examen préliminaire, conclut qu’un cas justifie un examen plus approfondi, il fait rapport de cette conclusion au Conseil d’administration afin qu’il soit statué sur l’opportunité de tenter d’obtenir le consentement du gouvernement concerné au renvoi du cas à la Commission d’investigation et de conciliation. Cliquez ici pour voir un exemple.

Dans tous les cas dans lesquels le gouvernement contre lequel la plainte est formulée a refusé de donner son consentement au renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation ou n’a pas répondu à une demande de consentement dans un délai de quatre mois, le CLS peut inclure dans son rapport au Conseil d’administration les recommandations relatives aux «mesures alternatives appropriées» que le CLS peut penser que le Conseil d’administration pourrait prendre. Dans certains cas, le Conseil d’administration lui-même a discuté les mesures à prendre lorsqu’un gouvernement n’a pas consenti un renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.

Rapports de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

La Commission d’investigation et de conciliation fait rapport au Conseil d’administration sur les résultats de son travail et le Conseil d’administration doit considérer, dans un premier temps, si une mesure additionnelle doit être prise sur la base du rapport. Sous réserve de ce qui précède, il reste à la Commission d’investigation et de conciliation d’élaborer ses propres règles de procédure.

Les rapports de la Commission d’investigation et de conciliation sur des cas concernant des Etats Membres des Nations Unies non Etats Membres de l’OIT doivent être transmis à ECOSOC par le Directeur général au nom du Conseil d’administration.

Utilisation pratique de la procédure

La procédure a abouti à un rapport de la Commission d’investigation et de conciliation à six occasions par le passé, la dernière fois en 1992.

Les principaux facteurs à l’origine de la faible utilisation de la procédure sont notamment:

  1. le fait qu’aujourd’hui les conventions relatives à la  liberté syndicale et la négociation collective sont beaucoup plus largement ratifiées que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation;
  2. l’efficacité de l’examen par le CLS des allégations de violation des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective; et
  3. le fait que la composition des Nations Unies et de l’OIT soit devenue plus universelle que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation.

La procédure reste valable à ce jour.

Pratique sur l’utilisation de l’article 33 de la Constitution de l’OIT

Les dispositions de l’article 33 de la Constitution de l’OIT ne précisent pas la nature des mesures que le Conseil d’administration peut recommander à la Conférence internationale du Travail d’adopter lorsqu’un Membre manque de façon flagrante et persistante à ses obligations. Ces dispositions découlent d’un amendement à la Constitution de l’OIT adopté en 1946. Le texte de l’article 33 adopté en 1919 ne prévoyait que des sanctions économiques pouvant être imposées à un Membre en cas de manquement aux recommandations d’une commission d’enquête. La disposition initiale avait «été soigneusement élaborée en vue d’éviter l’application de sanctions, excepté en dernier lieu  lorsqu’un Etat s’est refusé d’une manière flagrante et persistante à remplir les obligations que lui impose une convention». (Cliquez ici pour lire le rapport présenté par la Commission de la législation internationale du travail, p. 270).

L’amendement de 1946 a élargi l’éventail des mesures qui pouvaient être recommandées, en laissant au Conseil d’administration toute latitude pour adapter son action aux circonstances du cas particulier (Rapport de la délégation pour les questions constitutionnelles, partie 1, paragr. 64).

Il est entendu que le Conseil d’administration a néanmoins de bonnes raisons de fonder sa décision sur deux critères. Le premier découle des recommandations des commissions d’enquête elles-mêmes: la mesure à prendre doit correspondre aux objectifs des recommandations de la commission d’enquête. Le second critère découle de l’article 33 lui-même et concerne le fait que les mesures doivent être jugées par le Conseil d’administration comme étant adaptées pour assurer la conformité aux recommandations de la commission d’enquête (Document GB.276/6 du Conseil d’administration, paragr. 19).

Il est également entendu que le Conseil d’administration ne peut pas proposer une décision concernant la suspension ou l’expulsion d’un Etat Membre. C’est ce que l’on peut conclure du fait que les deux amendements constitutionnels adoptés par la Conférence internationale du Travail lors de sa 48e session en 1964 concernant la suspension ou l’expulsion d’un Membre ne sont pas entrés en vigueur parce que le nombre de ratifications était trop faible (Document GB.276/6 du Conseil d’administration, paragr. 20).

Le Conseil d’administration n’a jusqu’à présent utilisé qu’une seule fois l’autorité qui lui est conférée par l’article 33.

  • En 1999, il a proposé une action qui devait aboutir à l’adoption par la Conférence internationale du Travail de deux résolutions recommandant des restrictions à la participation du Myanmar à l’Organisation et à la communauté internationale dans son ensemble.
  • La commission d’enquête créée par le Conseil d’administration en 1997 pour examiner le respect par le Myanmar de la Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, en réponse à une plainte contre le gouvernement du Myanmar déposée par 25 délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, a terminé ses travaux en 1998. Elle a constaté qu’il y avait de très nombreux éléments de preuve montrant que «les autorités civiles et militaires pratiquent de façon très généralisée le recours au travail forcé qui est imposé à la population civile dans tout le Myanmar» et a fait plusieurs recommandations d’action pour améliorer la situation (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête désignée pour examiner le cas du Myanmar, paragr. 528).
  • Le Directeur général a ensuite fait savoir aux membres du Conseil d’administration en mai 1999 que «rien n’indiquait que les trois recommandations de la commission d’enquête ont été suivies».
  • Compte tenu de la gravité de la situation, la Conférence internationale du Travail a adopté en 1999 une résolution déplorant la persistance de «la pratique du travail forcé – qui n’est rien d’autre qu’une forme contemporaine d’esclavage – sur le peuple du Myanmar», et décidant «que l’attitude et le comportement du gouvernement du Myanmar sont manifestement incompatibles avec les conditions et principes régissant l’appartenance à l’Organisation». Elle a également décidé «que le gouvernement du Myanmar devrait cesser de bénéficier de toute coopération ou de l’assistance technique de l’OIT, sauf l’aide directe pour l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête» et «que le gouvernement … ne devrait plus dorénavant recevoir d’invitation à participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT, en dehors des réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière desdites recommandations, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête» (Cliquez ici pour lire la Résolution concernant le recours généralisée au travail forcé au Myanmar).
  • En mars 2000, le Conseil d’administration a soumis à la Conférence internationale du Travail, pour adoption, un certain nombre de mesures au titre de l’article 33.
  • En juin 2000, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution recommandant: a) aux mandants de l’OIT de revoir leurs relations avec le Myanmar afin de s’assurer que ledit Membre ne peut pas profiter de ces relations «pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d’enquête et afin de contribuer dans la mesure du possible à la mise en œuvre de ses recommandations»; et b) aux organisations internationales de reconsidérer leur coopération avec le Myanmar «et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire.
  • Tant que les restrictions sont restées en vigueur, la CAN a examiné la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête chaque année «lors d’une séance spécialement consacrée à cet effet de la Commission de l’application des conventions et recommandation» (Cliquez ici pour lire la Résolution relative aux  mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar).
  • En 2012, la Conférence internationale du Travail a décidé de lever les restrictions à la lumière des progrès réalisés par le Myanmar pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête (Cliquez ici pour lire la Résolution concernant les mesures sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT). Les progrès substantiels notés par la CAN et la CEACR au cours de la même année comprenaient:
  • (i) les ordonnances émises en mars 2012 par le commandant en chef des forces de défense, avisant tous les membres du personnel des forces armées que des mesures disciplinaires strictes et rigoureuses seront prises à l’égard de ceux qui auront enrôlé des personnes n’ayant pas l’âge légal, et les ordonnances d’avril 2012 rendant la nouvelle loi sur l’interdiction du travail forcé applicable aux militaires, qui encourront désormais les poursuites prévues à l’article 374 du Code pénal;
  • (ii) les allocations budgétaires réservées au paiement des salaires afférents aux ouvrages publics, quel qu’en soit le niveau, pour 2012-13;
  • (iii) les progrès de la traduction dans les langues locales de la brochure relative au mécanisme de plainte;
  • (iv) la déclaration faite le 1er mai 2012 par le Président de la République, engageant le gouvernement à accélérer le processus d’éradication de toutes les formes de travail forcé; et
  • (v) les mesures disciplinaires prises à l’égard de 166 membres du personnel des forces armées et la procédure engagée sur la base de l’article 374 du Code pénal contre 170 fonctionnaires et cinq autres militaires (Cliquez ici pour voir dans la base de données NORMLEX l’observation de la CEACR, adoptée en 2012 et publiée dans le rapport soumis à la 102e session de la Conférence internationale du Travail (2013)).

 

Le CLS examine la réclamation qui porte sur une convention ratifiée relative à la liberté syndicale et la négociation collective.

La réclamation qui porte sur une convention ratifiée relative à la liberté syndicale et la négociation collective est examinée par le CLS conformément à la procédure d’examen des réclamations si elle lui a été renvoyée par le Conseil d’administration. La question est traitée par un comité ad hoc de trois personnes du CLS, avec une personne de chaque groupe.

Sous réserve de l’accord de l’organisation plaignante et du gouvernement, l’examen du fond de la réclamation peut être temporairement suspendu, pour une période maximale de six mois, afin de permettre une conciliation volontaire à caractère facultatif ou d’autres mesures au niveau national.

Le comité ad hoc au sein du CLS examine le bien-fondé de la réclamation lors de réunions séparées. L’ensemble du dossier est mis à la disposition des membres du comité ad hoc du CLS et ils peuvent se réunir autant de fois que nécessaire pour conclure leurs travaux. Lorsque des allégations de non-respect d’autres conventions sont formulées dans la même réclamation, des pistes sont explorées pour assurer, le cas échéant, une communication efficace entre les deux comités.

Le rapport tel que finalisé par les trois membres est présenté sous forme de rapport séparé au Conseil d’administration pour approbation. Il est examiné avec tous les autres rapports au titre de l’article 24 à la fin de la session du Conseil d’administration.

Normalement la CEACR fait le suivi sur les recommandations du comité tripartite ad hoc et adoptées par le Conseil d’administration.

 

Une fois que le rapport du comité tripartite ad hoc a été adopté par le Conseil d’administration, normalement à la fin de sa session, il est notifié au gouvernement concerné et à l’organisation plaignante et la procédure est close. Le rapport est publié dans le Bulletin Officiel et sur le site web de l’OIT, dans les pages concernant la session pertinente du Conseil d’administration.

Dans le cadre de l’Initiative sur les normes, le Conseil d’administration a demandé récemment un document régulièrement mis à jour sur l’effet donné aux recommandations des comités ad hoc afin d’en renforcer le suivi.

Les mesures prises par le gouvernement conformément aux recommandations du comité tripartite ad hoc sont examinées dans le cadre du contrôle régulier. Cela donne au gouvernement l’opportunité de soumettre les renseignements sur les développements à travers les rapports sur les conventions ratifiées pertinentes, à la CEACR de faire le suivi des développements à la lumière des recommandations, et à la CAN de considérer la question en tant que cas individuel pendant une session future de la Conférence internationale du Travail. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

L’organisation plaignante peut faire le suivi sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS. L’organisation d’employeurs fournit les informations

Lorsqu’une organisation d’employeurs est le plaignant, elle peut faire le suivi directement sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS et fournir des informations sur la conformité ou la non-conformité à celles-ci.

Lorsque les actions prises par les entreprises concernent les recommandations du CLS, les gouvernements devront faire le suivi auprès des organisations d’employeurs concernées. Par exemple, si les recommandations visaient à réintégrer des travailleurs, l’entreprise pertinente devra tenir le gouvernement au courant de ses actions à cet égard, à travers l’organisation d’employeurs.

Le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS.

Les gouvernements fournissent des informations sur la manière dont ils donnent effet aux recommandations faites par le CLS. Ce sera soit au CLS soit en réponse aux commentaires faits par la CEACR dans le contrôle régulier des conventions pertinentes ratifiées.

L’organisation plaignante peut faire le suivi sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS.

Lorsqu’une organisation de travailleurs est le plaignant, elle peut faire le suivi directement sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS et fournir des informations sur la conformité ou la non-conformité à celles-ci.

Le Conseil d’administration reçoit et normalement approuve le rapport du CLS avec ses conclusions et recommandations, en envoyant la question pour suivi, selon le cas.

À chacune de ses réunions, le Conseil d’administration reçoit le rapport du CLS pour approbation. Le rapport contient les recommandations et les conclusions de plusieurs cas présentés au CLS, avec le stade de traitement pour chaque cas – si une plainte avait déjà été reçue, si les observations d’un gouvernement ont été demandées ou reçues, si le fond a été traité, etc.

Lorsque les conventions pertinentes ont été ratifiées, dans son rapport le CLS peut décider d’attirer l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs pertinents d’un cas. De cette manière, le gouvernement concerné sera normalement invité à répondre aux commentaires formulés par la CEACR sur la conformité de la législation et de son application dans la pratique avec la convention ratifiée. La CEACR procèdera alors au suivi des questions en suspens en relation à la convention jusqu’à ce que l’action demandée soit prise et que la question de conformité soit résolue. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Lorsque les conventions pertinentes n’ont pas été ratifiées, le CLS fera le suivi sur ses recommandations.

Les opinions du groupe des employeurs sont considérées au sein du CLS.

Les membres du groupe des employeurs apportent également l’expérience des organisations représentatives d’employeurs lors de la délibération des cas au sein du CLS. Au fil du temps ils ont toujours pris les décisions par consensus. Le rôle joué par le président indépendant du CLS est important à cet égard

Le gouvernement utilise les canaux formels pour communiquer avec le CLS après avoir fourni ses observations sur l’allégation.

Une fois que le gouvernement a fourni les observations sur l’allégation, seulement les canaux formels de communication sont ouverts pour fournir ou demander de fournir des renseignements complémentaires ou des observations au CLS. Similairement, le CLS n’utilise que les canaux formels de communication pour exprimer ses opinions ou demander des renseignements complémentaires.