Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale
Coopération avec le Conseil économique et social des Nations Unies en matière de liberté syndicale
En janvier 1950, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, à la suite des discussions avec le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a créé une Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, qui a défini son mandat, les lignes générales de sa procédure, et les critères de sa composition, essentiellement les qualifications requises pour exercer une haute fonction judiciaire ou pour évaluer les preuves relatives à la violation des droits syndicaux et qui, en raison de sa nature, statut, et impartialité inspirerait la confiance générale.
En février 1950, ECOSOC a approuvé cette décision. Le Conseil d’administration a nommé les neuf membres de la Commission d’investigation et de conciliation en mars et juin 1950 et novembre 1952 et a reconstitué la composition de la Commission d’investigation et de conciliation en mai-juin 1963, mars 1965, et mai-juin 1965. Le Conseil d’administration a envisagé la possibilité de prendre des dispositions, le cas échéant, pour que les travaux de la Commission d’investigation et de conciliation soient effectués par des groupes composés d’au moins trois membres ou d’au plus cinq membres.
Mandat
La Commission d’investigation et de conciliation a pour fonction d’examiner les cas de violations alléguées des droits des syndicats et des organisations d’employeurs, en particulier les violations alléguées par les gouvernements des Etats Membres qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou à la négociation collective. Ces allégations peuvent être renvoyées à la Commission d’investigation et de conciliation par le Conseil d’administration ou la Conférence internationale du Travail statuant sur le rapport de sa Commission de vérification des pouvoirs.
Tout gouvernement contre lequel est portée une allégation de violation des droits des syndicats et des organisations d’employeurs peut renvoyer cette allégation à la Commission d’investigation et de conciliation pour investigation.
La Commission d’investigation et de conciliation est essentiellement un organe d’investigation, mais elle est autorisée à discuter avec le gouvernement intéressé les situations qui lui ont été renvoyées pour investigation, en vue de garantir le règlement des difficultés par un accord.
Consentement du gouvernement intéressé
Les cas concernant les pays qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou la négociation collective ne peuvent être renvoyés à la Commission d’investigation et de conciliation qu’avec le consentement du gouvernement intéressé.
Si le Conseil d’administration est d’avis qu’une plainte devrait faire l’objet d’une investigation, il doit au préalable obtenir le consentement du gouvernement intéressé. Si ce consentement n’est pas obtenu, le Conseil d’administration doit considérer ce refus et prendre toute autre mesure alternative visant à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective en cause dans l’affaire, y compris des mesures pour donner pleine publicité aux accusations portées, ainsi qu’aux commentaires éventuels du gouvernement intéressé et au refus de ce gouvernement à coopérer pour clarifier les faits et prendre toute mesure de conciliation. Le consentement d’un gouvernement peut être donné soit pour un cas individuel soit, plus en général, à l’avance pour certaines catégories de cas ou pour tous les cas qui pourraient survenir.
Allégations contre le gouvernement d’un Etat Membre des Nations Unies qui n’est pas un Etat Membre de l’OIT
Conformément à la procédure convenue par ECOSOC et le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, toutes les allégations concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs portées à l’attention des Nations Unies par les gouvernements ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’encontre des Etats Membres de l’OIT doivent être transmises au Conseil d’administration pour considérer le renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.
Conformément à une résolution adoptée par ECOSOC le 9 avril 1953, les plaintes concernant les Etats Membres de l’OIT ont été transmises automatiquement, depuis lors, par le Secrétaire général des Nations Unies au Conseil d’administration sans avoir été préalablement examinées, comme précédemment, par ECOSOC. Les plaintes concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs reçues par les Nations Unies de la part de gouvernements ou d’organisations d’employeurs ou de travailleurs concernant des Etats Membres des Nations Unies qui ne sont pas Etats Membres de l’OIT sont transmises à la Commission d’investigation et de conciliation par l’intermédiaire du Conseil d’administration lorsque le Secrétaire général des Nations Unies, agissant au nom d’ECOSOC, a reçu le consentement du gouvernement intéressé et si ECOSOC estime ces allégations propres à être transmises.
Faute du consentement du gouvernement, ECOSOC examinera ce refus, afin de prendre toute autre mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective mis en cause dans l’affaire. Si le Conseil d’administration est saisi d’allégations relatives à des violations contre un Membre des Nations Unies non Membre de l’OIT, il doit renvoyer ces allégations en premier lieu à ECOSOC.
Examen préliminaire par le CLS
Afin de procéder à l’examen préliminaire des plaintes reçues, le Conseil d’administration a créé en 1951 un Comité de la liberté syndicale composé de neuf membres et de neuf membres suppléants. Lorsque le CLS, après son examen préliminaire, conclut qu’un cas justifie un examen plus approfondi, il fait rapport de cette conclusion au Conseil d’administration afin qu’il soit statué sur l’opportunité de tenter d’obtenir le consentement du gouvernement concerné au renvoi du cas à la Commission d’investigation et de conciliation. Cliquez ici pour voir un exemple.
Dans tous les cas dans lesquels le gouvernement contre lequel la plainte est formulée a refusé de donner son consentement au renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation ou n’a pas répondu à une demande de consentement dans un délai de quatre mois, le CLS peut inclure dans son rapport au Conseil d’administration les recommandations relatives aux «mesures alternatives appropriées» que le CLS peut penser que le Conseil d’administration pourrait prendre. Dans certains cas, le Conseil d’administration lui-même a discuté les mesures à prendre lorsqu’un gouvernement n’a pas consenti un renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.
Rapports de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale
La Commission d’investigation et de conciliation fait rapport au Conseil d’administration sur les résultats de son travail et le Conseil d’administration doit considérer, dans un premier temps, si une mesure additionnelle doit être prise sur la base du rapport. Sous réserve de ce qui précède, il reste à la Commission d’investigation et de conciliation d’élaborer ses propres règles de procédure.
Les rapports de la Commission d’investigation et de conciliation sur des cas concernant des Etats Membres des Nations Unies non Etats Membres de l’OIT doivent être transmis à ECOSOC par le Directeur général au nom du Conseil d’administration.
Utilisation pratique de la procédure
La procédure a abouti à un rapport de la Commission d’investigation et de conciliation à six occasions par le passé, la dernière fois en 1992.
Les principaux facteurs à l’origine de la faible utilisation de la procédure sont notamment:
- le fait qu’aujourd’hui les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective sont beaucoup plus largement ratifiées que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation;
- l’efficacité de l’examen par le CLS des allégations de violation des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective; et
- le fait que la composition des Nations Unies et de l’OIT soit devenue plus universelle que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation.
La procédure reste valable à ce jour.