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Category: La plainte en violation de la liberté syndicale et de la négociation collective est déposée

Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

Coopération avec le Conseil économique et social des Nations Unies en matière de liberté syndicale

En janvier 1950, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, à la suite des discussions avec le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a créé une Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, qui a défini son mandat, les lignes générales de sa procédure, et les critères de sa composition, essentiellement les qualifications requises pour exercer une haute fonction judiciaire ou pour évaluer les preuves relatives à la violation des droits syndicaux et qui, en raison de sa nature, statut, et impartialité inspirerait la confiance générale.

En février 1950, ECOSOC a approuvé cette décision. Le Conseil d’administration a nommé les neuf membres de la Commission d’investigation et de conciliation en mars et juin 1950 et novembre 1952 et a reconstitué la composition de la Commission d’investigation et de conciliation en mai-juin 1963, mars 1965, et mai-juin 1965. Le Conseil d’administration a envisagé la possibilité de prendre des dispositions, le cas échéant, pour que les travaux de la Commission d’investigation et de conciliation soient effectués par des groupes composés d’au moins trois membres ou d’au plus cinq membres.

Mandat

La Commission d’investigation et de conciliation a pour fonction d’examiner les cas de violations alléguées des droits des syndicats et des organisations d’employeurs, en particulier les violations alléguées par les gouvernements des Etats Membres qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou à la négociation collective. Ces allégations peuvent être renvoyées à la Commission d’investigation et de conciliation par le Conseil d’administration ou la Conférence internationale du Travail statuant sur le rapport de sa Commission de vérification des pouvoirs.

Tout gouvernement contre lequel est portée une allégation de violation des droits des syndicats et des organisations d’employeurs peut renvoyer cette allégation à la Commission d’investigation et de conciliation pour investigation.

La Commission d’investigation et de conciliation est essentiellement un organe d’investigation, mais elle est autorisée à discuter avec le gouvernement intéressé les situations qui lui ont été renvoyées pour investigation, en vue de garantir le règlement des difficultés par un accord.

Consentement du gouvernement intéressé

Les cas concernant les pays qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou la  négociation collective ne peuvent être renvoyés à la Commission d’investigation et de conciliation qu’avec le consentement du gouvernement intéressé.

Si le Conseil d’administration est d’avis qu’une plainte devrait faire l’objet d’une investigation, il doit au préalable obtenir le consentement du gouvernement intéressé. Si ce consentement n’est pas obtenu, le Conseil d’administration doit considérer ce refus et prendre toute autre mesure alternative visant à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective en cause dans l’affaire, y compris des mesures pour donner pleine publicité aux accusations portées, ainsi qu’aux commentaires éventuels du gouvernement intéressé et au refus de ce gouvernement à coopérer pour clarifier les faits et prendre toute mesure de conciliation. Le consentement d’un gouvernement peut être donné soit pour un cas individuel soit, plus en général, à l’avance pour certaines catégories de cas ou pour tous les cas qui pourraient survenir.

Allégations contre le gouvernement d’un Etat Membre des Nations Unies qui n’est pas un Etat Membre de l’OIT

Conformément à la procédure convenue par ECOSOC et le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, toutes les allégations concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs portées à l’attention des Nations Unies par les gouvernements ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’encontre des Etats Membres de l’OIT doivent être transmises au Conseil d’administration pour considérer le renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.

Conformément à une résolution adoptée par ECOSOC le 9 avril 1953, les plaintes concernant les Etats Membres de l’OIT ont été transmises automatiquement, depuis lors, par le Secrétaire général des Nations Unies au Conseil d’administration sans avoir été préalablement examinées, comme précédemment, par ECOSOC. Les plaintes concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs reçues par les Nations Unies de la part de gouvernements ou d’organisations d’employeurs ou de travailleurs concernant des Etats Membres des Nations Unies qui ne sont pas Etats Membres de l’OIT sont transmises à la Commission d’investigation et de conciliation par l’intermédiaire du Conseil d’administration lorsque le Secrétaire général des Nations Unies, agissant au nom d’ECOSOC, a reçu le consentement du gouvernement intéressé et si ECOSOC estime ces allégations propres à être transmises.

Faute du consentement du gouvernement, ECOSOC examinera ce refus, afin de prendre toute autre mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective mis en cause dans l’affaire. Si le Conseil d’administration est saisi d’allégations relatives à des violations contre un Membre des Nations Unies non Membre de l’OIT, il doit renvoyer ces allégations en premier lieu à ECOSOC.

Examen préliminaire par le CLS

Afin de procéder à l’examen préliminaire des plaintes reçues, le Conseil d’administration a créé en 1951 un Comité de la liberté syndicale composé de neuf membres et de neuf membres suppléants. Lorsque le CLS, après son examen préliminaire, conclut qu’un cas justifie un examen plus approfondi, il fait rapport de cette conclusion au Conseil d’administration afin qu’il soit statué sur l’opportunité de tenter d’obtenir le consentement du gouvernement concerné au renvoi du cas à la Commission d’investigation et de conciliation. Cliquez ici pour voir un exemple.

Dans tous les cas dans lesquels le gouvernement contre lequel la plainte est formulée a refusé de donner son consentement au renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation ou n’a pas répondu à une demande de consentement dans un délai de quatre mois, le CLS peut inclure dans son rapport au Conseil d’administration les recommandations relatives aux «mesures alternatives appropriées» que le CLS peut penser que le Conseil d’administration pourrait prendre. Dans certains cas, le Conseil d’administration lui-même a discuté les mesures à prendre lorsqu’un gouvernement n’a pas consenti un renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.

Rapports de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

La Commission d’investigation et de conciliation fait rapport au Conseil d’administration sur les résultats de son travail et le Conseil d’administration doit considérer, dans un premier temps, si une mesure additionnelle doit être prise sur la base du rapport. Sous réserve de ce qui précède, il reste à la Commission d’investigation et de conciliation d’élaborer ses propres règles de procédure.

Les rapports de la Commission d’investigation et de conciliation sur des cas concernant des Etats Membres des Nations Unies non Etats Membres de l’OIT doivent être transmis à ECOSOC par le Directeur général au nom du Conseil d’administration.

Utilisation pratique de la procédure

La procédure a abouti à un rapport de la Commission d’investigation et de conciliation à six occasions par le passé, la dernière fois en 1992.

Les principaux facteurs à l’origine de la faible utilisation de la procédure sont notamment:

  1. le fait qu’aujourd’hui les conventions relatives à la  liberté syndicale et la négociation collective sont beaucoup plus largement ratifiées que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation;
  2. l’efficacité de l’examen par le CLS des allégations de violation des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective; et
  3. le fait que la composition des Nations Unies et de l’OIT soit devenue plus universelle que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation.

La procédure reste valable à ce jour.

Une plainte au CLS émanant d’une organisation d’employeurs doit être recevable.

Le CLS a établi les critères selon lesquels une plainte peut être considérée recevable. Un de ceux-ci se réfère à l’organisation plaignante, car les allégations ne sont recevables que si elles sont soumises par:

  • une organisation nationale qui représente les employeurs directement intéressée à la question;
  • des organisations internationales d’employeurs jouissant du statut consultatif auprès de l’OIT; ou
  • d’autres organisations internationales d’employeurs lorsque les allégations sont relatives à des questions affectant directement leurs organisations affiliées.

Cliquez ici pour voir la liste de contrôle complète pour la recevabilité des plaintes.

En outre, il est important que la plainte:

  • décrive les faits en détail;
  • soit solidement documentée;
  • liste les dispositions pertinentes de la législation nationale qui porteraient atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, dans la mesure du possible; et
  • inclue les informations sur les mécanismes tripartites nationaux établis dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau, le cas échéant.

Cliquez ici pour voir une liste de contrôle sur le contenu des plaintes.

Le CLS a récemment demandé au Bureau de développer un formulaire électronique pour le dépôt de plaintes, incluant une question pour faciliter la considération par le plaignant de la possibilité d’une conciliation volontaire.

Pour plus d’informations consultez aussi, sur le site web de l’OIT, la page des publications sur les NIT avec des ressources spécifiquement développées pour les organisations d’employeurs.

Une plainte au CLS est toujours présentée contre un gouvernement.

Les plaintes sont présentées contre les gouvernements. Les plaintes sont reçues et traitées par le CLS indépendamment du fait que l’Etat Membre concerné a ratifié ou non l’une quelconque des conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. Les Etats Membres sont obligés de respecter les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective inclus dans la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie, en vertu de leur appartenance à l’Organisation.

Les gouvernements sont appelés à répondre aux allégations selon lesquelles la législation et/ou les pratiques ont violé ces principes. Ils sont aussi appelés à répondre aux allégations sur les actions réalisées par les employeurs ou les travailleurs ou leurs organisations qui violent les principes ci-dessus, car les gouvernements sont chargés de promouvoir et d’assurer le respect de ceux-ci dans leur territoire.

Une plainte au CLS émanant d’une organisation de travailleurs doit être recevable.

Le CLS a établi les critères selon lesquels une plainte peut être considérée recevable. Un de ceux-ci se réfère à l’organisation plaignante, car les allégations ne sont recevables que si elles sont soumises par:

  • une organisation nationale qui représente les travailleurs directement intéressée à la question;
  • des organisations internationales de travailleurs jouissant du statut consultatif auprès de l’OIT; ou
  • d’autres organisations internationales de travailleurs lorsque les allégations sont relatives à des questions affectant directement leurs organisations affiliées.

Cliquez ici pour voir la liste de contrôle complète pour la recevabilité des plaintes.

En outre, il est important que la plainte:

  • décrive les faits en détail;
  • soit solidement documentée;
  • liste les dispositions pertinentes de la législation nationale qui porteraient atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, dans la mesure du possible; et
  • inclue les informations sur les mécanismes tripartites nationaux établis dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau, le cas échéant.

Cliquez ici pour voir une liste de contrôle sur le contenu des plaintes.

Le CLS a récemment demandé au Bureau de développer un formulaire électronique pour le dépôt de plaintes, incluant une question pour faciliter la considération par le plaignant de la possibilité d’une conciliation volontaire.

Pour plus d’informations, consultez aussi sur le site web de l’OIT l’app (en anglais) spécifiquement développée pour les organisations de travailleurs.

Une plainte peut être déposée par tout mandant de l’OIT – un gouvernement ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs – contre un gouvernement, indépendamment du fait que le pays concerné a ratifié ou non les conventions pertinentes.

Créé en 1951, le CLS est un comité permanent du Conseil d’administration. Il a un président indépendant et est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres adjoints des groupes gouvernemental, des employeurs et des travailleurs, tous nommés à titre personnel. Le CLS se réunit trois fois par an, dans les semaines qui précèdent les réunions du Conseil d’administration en mars, juin et novembre.

Mandat

Le CLS est chargé d’examiner les violations présumées aux principes de liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Ces principes concernent les droits fondamentaux qui font l’objet des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale et la négociation collective, tels qu’ils sont inscrits dans le Préambule de la Constitution de l’OIT et dans la Déclaration de Philadelphie. Le CLS examine également les atteintes aux libertés civiles, comme défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui sont essentielles pour l’exercice normal des droits syndicaux et comme exprimé dans la Résolution concernant les droits syndicaux et les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du travail en 1970. Le CLS examine les plaintes, que le pays concerné ait ou non ratifié les conventions pertinentes.

Le mandat du CLS consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. L’objet de la procédure n’est pas de porter des charges ou de condamner, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite constructif pour promouvoir le respect de ces principes.

Rôle du sous-comité du CLS

Depuis 2016, le CLS dispose d’un sous-comité dont les propositions sont soumises au CLS pour décision finale. Le sous-comité a sensiblement renforcé le rôle de gouvernance du CLS dans plusieurs aspects de son travail:

  • les critères d’examen conjoint des cas;
  • l’identification des cas prioritaires à examiner et des cas qui peuvent être examinés conjointement;
  • la fixation de l’ordre du jour de la prochaine réunion du CLS, en assurant un examen rapide des cas graves et urgents et un équilibre régional relatif;
  • un examen dynamique de suivi de l’effet donné à ses recommandations; et
  • une meilleure présentation de l’introduction du rapport du CLS pour communiquer plus clairement et plus efficacement ses attentes aux mandants.

À ce jour, le CLS a examiné plus de 3 300 cas couvrant la plupart des aspects de la liberté syndicale et de la négociation collective et une Compilation de ses décisions est disponible sur le site web de l’OIT.

La pratique établie récemment de publier le rapport annuel du CLS donne des informations utiles sur l’utilisation de la procédure au cours d’une année. Le rapport annuel inclut des données statistiques, par exemple sur le nombre de plaintes présentées, l’origine et la nature, et d’autres éléments sur les travaux entrepris par le CLS, les progrès réalisés ainsi que sur les cas graves et urgents examinés. À partir de 2019, le président du CLS présente le rapport annuel à la CAN.

Pour plus d’informations sur la procédure, consultez sur le site web de l’OIT l’aperçu sur le CLS, les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, annexées à la Compilation des décisions, et les rapports du CLS. Pour en savoir plus sur la procédure devant le CLS, une présentation sous forme de diagramme est aussi disponible.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la coopération avec le Conseil économique et social des Nations Unies en matière de liberté syndicale.

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