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Category: Plaintes au CLS

Plaintes au CLS

Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

Coopération avec le Conseil économique et social des Nations Unies en matière de liberté syndicale

En janvier 1950, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, à la suite des discussions avec le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), a créé une Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, qui a défini son mandat, les lignes générales de sa procédure, et les critères de sa composition, essentiellement les qualifications requises pour exercer une haute fonction judiciaire ou pour évaluer les preuves relatives à la violation des droits syndicaux et qui, en raison de sa nature, statut, et impartialité inspirerait la confiance générale.

En février 1950, ECOSOC a approuvé cette décision. Le Conseil d’administration a nommé les neuf membres de la Commission d’investigation et de conciliation en mars et juin 1950 et novembre 1952 et a reconstitué la composition de la Commission d’investigation et de conciliation en mai-juin 1963, mars 1965, et mai-juin 1965. Le Conseil d’administration a envisagé la possibilité de prendre des dispositions, le cas échéant, pour que les travaux de la Commission d’investigation et de conciliation soient effectués par des groupes composés d’au moins trois membres ou d’au plus cinq membres.

Mandat

La Commission d’investigation et de conciliation a pour fonction d’examiner les cas de violations alléguées des droits des syndicats et des organisations d’employeurs, en particulier les violations alléguées par les gouvernements des Etats Membres qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou à la négociation collective. Ces allégations peuvent être renvoyées à la Commission d’investigation et de conciliation par le Conseil d’administration ou la Conférence internationale du Travail statuant sur le rapport de sa Commission de vérification des pouvoirs.

Tout gouvernement contre lequel est portée une allégation de violation des droits des syndicats et des organisations d’employeurs peut renvoyer cette allégation à la Commission d’investigation et de conciliation pour investigation.

La Commission d’investigation et de conciliation est essentiellement un organe d’investigation, mais elle est autorisée à discuter avec le gouvernement intéressé les situations qui lui ont été renvoyées pour investigation, en vue de garantir le règlement des difficultés par un accord.

Consentement du gouvernement intéressé

Les cas concernant les pays qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale ou la  négociation collective ne peuvent être renvoyés à la Commission d’investigation et de conciliation qu’avec le consentement du gouvernement intéressé.

Si le Conseil d’administration est d’avis qu’une plainte devrait faire l’objet d’une investigation, il doit au préalable obtenir le consentement du gouvernement intéressé. Si ce consentement n’est pas obtenu, le Conseil d’administration doit considérer ce refus et prendre toute autre mesure alternative visant à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective en cause dans l’affaire, y compris des mesures pour donner pleine publicité aux accusations portées, ainsi qu’aux commentaires éventuels du gouvernement intéressé et au refus de ce gouvernement à coopérer pour clarifier les faits et prendre toute mesure de conciliation. Le consentement d’un gouvernement peut être donné soit pour un cas individuel soit, plus en général, à l’avance pour certaines catégories de cas ou pour tous les cas qui pourraient survenir.

Allégations contre le gouvernement d’un Etat Membre des Nations Unies qui n’est pas un Etat Membre de l’OIT

Conformément à la procédure convenue par ECOSOC et le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, toutes les allégations concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs portées à l’attention des Nations Unies par les gouvernements ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’encontre des Etats Membres de l’OIT doivent être transmises au Conseil d’administration pour considérer le renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.

Conformément à une résolution adoptée par ECOSOC le 9 avril 1953, les plaintes concernant les Etats Membres de l’OIT ont été transmises automatiquement, depuis lors, par le Secrétaire général des Nations Unies au Conseil d’administration sans avoir été préalablement examinées, comme précédemment, par ECOSOC. Les plaintes concernant les violations des droits des syndicats et des organisations d’employeurs reçues par les Nations Unies de la part de gouvernements ou d’organisations d’employeurs ou de travailleurs concernant des Etats Membres des Nations Unies qui ne sont pas Etats Membres de l’OIT sont transmises à la Commission d’investigation et de conciliation par l’intermédiaire du Conseil d’administration lorsque le Secrétaire général des Nations Unies, agissant au nom d’ECOSOC, a reçu le consentement du gouvernement intéressé et si ECOSOC estime ces allégations propres à être transmises.

Faute du consentement du gouvernement, ECOSOC examinera ce refus, afin de prendre toute autre mesure appropriée de nature à protéger les droits relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective mis en cause dans l’affaire. Si le Conseil d’administration est saisi d’allégations relatives à des violations contre un Membre des Nations Unies non Membre de l’OIT, il doit renvoyer ces allégations en premier lieu à ECOSOC.

Examen préliminaire par le CLS

Afin de procéder à l’examen préliminaire des plaintes reçues, le Conseil d’administration a créé en 1951 un Comité de la liberté syndicale composé de neuf membres et de neuf membres suppléants. Lorsque le CLS, après son examen préliminaire, conclut qu’un cas justifie un examen plus approfondi, il fait rapport de cette conclusion au Conseil d’administration afin qu’il soit statué sur l’opportunité de tenter d’obtenir le consentement du gouvernement concerné au renvoi du cas à la Commission d’investigation et de conciliation. Cliquez ici pour voir un exemple.

Dans tous les cas dans lesquels le gouvernement contre lequel la plainte est formulée a refusé de donner son consentement au renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation ou n’a pas répondu à une demande de consentement dans un délai de quatre mois, le CLS peut inclure dans son rapport au Conseil d’administration les recommandations relatives aux «mesures alternatives appropriées» que le CLS peut penser que le Conseil d’administration pourrait prendre. Dans certains cas, le Conseil d’administration lui-même a discuté les mesures à prendre lorsqu’un gouvernement n’a pas consenti un renvoi à la Commission d’investigation et de conciliation.

Rapports de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

La Commission d’investigation et de conciliation fait rapport au Conseil d’administration sur les résultats de son travail et le Conseil d’administration doit considérer, dans un premier temps, si une mesure additionnelle doit être prise sur la base du rapport. Sous réserve de ce qui précède, il reste à la Commission d’investigation et de conciliation d’élaborer ses propres règles de procédure.

Les rapports de la Commission d’investigation et de conciliation sur des cas concernant des Etats Membres des Nations Unies non Etats Membres de l’OIT doivent être transmis à ECOSOC par le Directeur général au nom du Conseil d’administration.

Utilisation pratique de la procédure

La procédure a abouti à un rapport de la Commission d’investigation et de conciliation à six occasions par le passé, la dernière fois en 1992.

Les principaux facteurs à l’origine de la faible utilisation de la procédure sont notamment:

  1. le fait qu’aujourd’hui les conventions relatives à la  liberté syndicale et la négociation collective sont beaucoup plus largement ratifiées que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation;
  2. l’efficacité de l’examen par le CLS des allégations de violation des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective; et
  3. le fait que la composition des Nations Unies et de l’OIT soit devenue plus universelle que lors de la première constitution de la Commission d’investigation et de conciliation.

La procédure reste valable à ce jour.

L’organisation plaignante peut faire le suivi sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS. L’organisation d’employeurs fournit les informations

Lorsqu’une organisation d’employeurs est le plaignant, elle peut faire le suivi directement sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS et fournir des informations sur la conformité ou la non-conformité à celles-ci.

Lorsque les actions prises par les entreprises concernent les recommandations du CLS, les gouvernements devront faire le suivi auprès des organisations d’employeurs concernées. Par exemple, si les recommandations visaient à réintégrer des travailleurs, l’entreprise pertinente devra tenir le gouvernement au courant de ses actions à cet égard, à travers l’organisation d’employeurs.

Le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS.

Les gouvernements fournissent des informations sur la manière dont ils donnent effet aux recommandations faites par le CLS. Ce sera soit au CLS soit en réponse aux commentaires faits par la CEACR dans le contrôle régulier des conventions pertinentes ratifiées.

L’organisation plaignante peut faire le suivi sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS.

Lorsqu’une organisation de travailleurs est le plaignant, elle peut faire le suivi directement sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du CLS et fournir des informations sur la conformité ou la non-conformité à celles-ci.

Le Conseil d’administration reçoit et normalement approuve le rapport du CLS avec ses conclusions et recommandations, en envoyant la question pour suivi, selon le cas.

À chacune de ses réunions, le Conseil d’administration reçoit le rapport du CLS pour approbation. Le rapport contient les recommandations et les conclusions de plusieurs cas présentés au CLS, avec le stade de traitement pour chaque cas – si une plainte avait déjà été reçue, si les observations d’un gouvernement ont été demandées ou reçues, si le fond a été traité, etc.

Lorsque les conventions pertinentes ont été ratifiées, dans son rapport le CLS peut décider d’attirer l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs pertinents d’un cas. De cette manière, le gouvernement concerné sera normalement invité à répondre aux commentaires formulés par la CEACR sur la conformité de la législation et de son application dans la pratique avec la convention ratifiée. La CEACR procèdera alors au suivi des questions en suspens en relation à la convention jusqu’à ce que l’action demandée soit prise et que la question de conformité soit résolue. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Lorsque les conventions pertinentes n’ont pas été ratifiées, le CLS fera le suivi sur ses recommandations.

Les opinions du groupe des employeurs sont considérées au sein du CLS.

Les membres du groupe des employeurs apportent également l’expérience des organisations représentatives d’employeurs lors de la délibération des cas au sein du CLS. Au fil du temps ils ont toujours pris les décisions par consensus. Le rôle joué par le président indépendant du CLS est important à cet égard

Le gouvernement utilise les canaux formels pour communiquer avec le CLS après avoir fourni ses observations sur l’allégation.

Une fois que le gouvernement a fourni les observations sur l’allégation, seulement les canaux formels de communication sont ouverts pour fournir ou demander de fournir des renseignements complémentaires ou des observations au CLS. Similairement, le CLS n’utilise que les canaux formels de communication pour exprimer ses opinions ou demander des renseignements complémentaires.

Les opinions du groupe des travailleurs sont considérées au sein du CLS.

Les membres du groupe des travailleurs apportent également l’expérience des organisations représentatives de travailleurs lors de la délibération des cas au sein du CLS. Au fil du temps ils ont toujours pris les décisions par consensus. Le rôle joué par le président indépendant du CLS est important à cet égard.

Le CLS considère les allégations et formule des conclusions et recommandations sur la base du consensus.

Le CLS tient des sessions à huis clos, ses documents de travail sont confidentiels et, dans la pratique, il prend ses décisions par consensus.

Aucun représentant ou ressortissant de l’Etat contre lequel une plainte a été déposée ni aucune personne occupant une charge officielle au sein de l’organisation nationale auteur de la plainte ou un membre du groupe des employeurs ou des travailleurs du pays mis en cause ne peut participer aux délibérations, ni même être présent pendant l’examen de la plainte en question. De même, les documents concernant ce cas ne leur sont pas communiqués.

Prescription

Malgré l’absence de règles formelles fixant un délai de prescription particulier dans la procédure d’examen des plaintes, le CLS a reconnu qu’il peut être difficile – voire impossible – à un gouvernement de répondre de manière détaillée à des allégations concernant des événements qui remontent loin dans le passé. Dans de tels cas, le CLS peut décider de ne pas examiner la plainte.

Retrait des plaintes

Toute demande de retrait d’une plainte doit émaner de l’organisation plaignante concernée. Quand une demande est faite, le CLS évalue les raisons données pour expliquer le retrait. Cela est fait pour établir si la demande a été faite en toute indépendance.

Lorsque la demande est faite pour ajourner l’examen d’un cas, soit par un plaignant soit par le gouvernement, la pratique suivie par le CLS consiste à décider la question en toute liberté, après avoir apprécié les motifs invoqués et les circonstances entourant le cas. Pour plus d’informations consultez les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le rapport du CLS d’un cas est soumis au Conseil d’administration pour approbation et ensuite publié dans le Bulletin Officiel et sur le site web de l’OIT. Les rapports du CLS sur chaque cas ont la structure suivante: allégations faites, réponse du gouvernement, conclusions et recommandations du CLS. Etant donné que le traitement du cas continue normalement pendant plusieurs réunions, les rapports des cas utilisent une terminologie particulière pour refléter le statut et les résultats.

Nature des rapports du CLS

Rapport définitif: Le CLS indique que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi lorsqu’il estime qu’il n’y a pas de violation ou lorsque les questions ont été résolues, ou encore lorsque le CLS formule un principe ou donne des lignes directrices à suivre sans demander au gouvernement d’être tenu informé. Le cas en question sera ensuite clos.

Rapport intérimaire: Le CLS prie le gouvernement concerné de prendre des mesures spécifiques ou de fournir des informations additionnelles pour l’aider à procéder à un examen plus approfondi du cas. Il peut aussi demander au gouvernement de remédier à certains aspects du cas et de l’informer des mesures qu’il a prises.
Normalement le CLS procède à un nouvel examen du cas à la lumière des informations additionnelles reçues du gouvernement et/ou du plaignant. En l’absence des informations demandées de la part du gouvernement après deux ajournements, le CLS lui adressera un «appel pressant». Suite à un nouvel examen du cas, le CLS peut formuler de nouvelles conclusions et recommandations intérimaires à la lumière des nouvelles informations fournies et continuer d’examiner le cas entièrement.

Rapport dans lequel le CLS demande d’être tenu informé de l’évolution de la situation: Le CLS demande d’être tenu informé de l’évolution de la situation lorsqu’il souhaite connaître les mesures prises par le gouvernement pour donner effet à ses recommandations jusqu’à ce que les questions en suspens soient résolues.

Terminologie des cas et rapports du CLS

Le tableau ci-dessous explique la terminologie utilisée pour le statut des cas devant le CLS et celle utilisée pour classer les rapports du CLS sur un cas.

Les rapports du CLS peuvent également être trouvés dans la base de données NORMLEX, où les cas apparaissent par statut dans les profils par pays.

Récemment le CLS a décidé que tous les cas inactifs, c-à-d les cas qui n’ont pas reçu d’informations de la part des parties pendant dix-huit mois (ou dix-huit mois à compter du dernier examen du cas) seront considérés comme étant clos. Cette pratique ne devrait pas être utilisée pour les cas graves et urgents. La clôture de cas inactifs concernant les pays qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective sera examinée au cas par cas, en fonction de la nature du cas. Les cas clos de cette manière seront mentionnés comme suit sur le site web de l’OIT: «en l’absence d’informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois échoués depuis l’examen de ce cas par le Comité, ce cas a été clos».

On peut avoir recours aux contacts préliminaires, aux contacts directs ou aux missions tripartites.

Dans le traitement d’une allégation, on peut avoir recours à des missions sur place par lesquelles un représentant du Directeur général – soit une personnalité indépendante soit un fonctionnaire du BIT – est envoyé dans le pays intéressé pour collecter les informations sur les faits ayant trait à un cas et/ou rechercher des solutions aux difficultés rencontrées.

Les contacts préliminaires peuvent être établis au début du processus. Ils sont possibles pour les plaintes ayant un caractère particulièrement grave et sous réserve de l’approbation préalable du président du CLS. Ses objectifs possibles sont:

  • faire part aux autorités compétentes du pays de la préoccupation que suscitent les événements décrits dans la plainte;
  • expliquer à ces autorités les principes de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective en question;
  • obtenir des autorités une première réaction, ainsi que des commentaires et des informations concernant les questions soulevées dans la plainte;
  • expliquer aux autorités la procédure spéciale dans les cas de violations alléguées des droits syndicaux et des droits des organisations d’employeurs et en particulier la méthode de contacts directs qui peut être ensuite demandée par le gouvernement afin que le CLS et le Conseil d’administration puissent apprécier complètement la situation;
  • demander aux autorités et les encourager à communiquer dès que possible une réponse détaillée contenant les observations du gouvernement sur la plainte.

Les contacts directs peuvent avoir lieu soit pendant l’examen du cas soit lors de l’action à prendre sur les recommandations du Conseil d’administration. Ils ne peuvent être établis qu’à la invitation du gouvernement concerné, ou avec son consentement.

À certaines occasions et normalement suite à un examen approfondi du cas, le CLS peut proposer au gouvernement concerné d’accepter une mission tripartite en vue d’assister à la résolution des questions en suspens.

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