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Category: Plaintes au CLS

Plaintes au CLS

L’organisation plaignante peut amplifier les allégations. L’organisation d’employeurs peut aussi fournir des informations au gouvernement.

Lorsqu’une organisation d’employeurs est le plaignant, le Bureau peut lui demander des informations complémentaires à la lumière des observations du gouvernement, une fois qu’elles sont reçues. Tel est particulièrement le cas quand les déclarations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent pas d’éléments de preuve valables. Consultez les «Règles relatives aux relations avec le plaignant» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Si la plainte concerne le secteur privé, le gouvernement est prié d’obtenir le point de vue de l’entreprise concernée en contactant l’organisation d’employeurs. Un résumé des points de vue de l’organisation d’employeurs sera ensuite inclus dans le rapport.

Le gouvernement fournit les observations sur les allégations, soutenues par une preuve documentaire. Une audience des parties peut se tenir exceptionnellement.

Etant donné que le CLS ne se réunit que trois fois par an, le Bureau cherche systématiquement à faire présenter par le gouvernement mis en cause les observations sur les allégations. Parfois des communications spéciales de suivi peuvent être nécessaires.

  • Le CLS a pour pratique d’attirer l’attention particulière du Conseil d’administration sur les cas spécifiques qu’il a examinés en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des questions qui y sont traitées. Il le fait en mettant en évidence ces cas dans un paragraphe spécial de la partie introductive de son rapport, sous le titre «Cas graves et urgents sur lesquels le Comité attire l’attention spéciale du Conseil d’administration». Des communications spéciales peuvent être envoyées par le Directeur général pour donner suite à ces cas.
  • Le CLS a pour pratique de lancer des «appels pressants» si, malgré le temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou l’émission de ses recommandations à au moins deux reprises, il n’a pas reçu les observations des gouvernements dans un cas particulier. Les «appels pressants» se trouvent également dans un paragraphe spécial de la partie introductive de son rapport. Des avertissements préalables d’un «appel pressant» potentiellement à venir figurent également dans la partie introductive du rapport. Cliquez ici pour voir des exemples dans les paragraphes 6 et 7 du rapport du CLS. Le gouvernement est averti que le CLS, à sa prochaine session, peut examiner la plainte même en l’absence d’une réponse, c’est-à-dire par défaut.
  • Une action pour assurer une réponse peut être prise par le président, au nom du CLS, pendant le Conseil d’administration ou la Conférence internationale du Travail à travers les contacts pris avec les représentants du gouvernement mis en cause.

Les bureaux extérieurs de l’OIT peuvent être appelés pour accélérer l’envoi des observations du gouvernement sur les plaintes.

Comme précisé dans les «Règles relatives aux relations avec le gouvernement intéressé» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, les réponses des gouvernements ne doivent pas se limiter à des observations générales; elles doivent être détaillées.

L’organisation plaignante peut amplifier les allégations.

Lorsqu’une organisation de travailleurs est le plaignant, le Bureau peut lui demander des informations complémentaires à la lumière des observations du gouvernement, une fois qu’elles sont reçues. Tel est particulièrement le cas quand les déclarations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent pas d’éléments de preuve valables. Consultez les «Règles relatives aux relations avec le plaignant» dans Les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le Bureau informe le gouvernement contre lequel les allégations sont soumises et demande ses observations.

Si une plainte remplit les critères de base de recevabilité, le Bureau assigne à la plainte un numéro de cas, informe le gouvernement mis en cause par la plainte, et demande ses observations sur les allégations. Pour en savoir plus, consultez les «Règles relatives aux relations avec le gouvernements intéressé» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le CLS a récemment décidé d’adopter une approche similaire de conciliation volontaire facultative pour les plaintes, comme cela a été fait pour les réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Lors de l’accusé de réception d’une plainte et de sa transmission au gouvernement, un paragraphe supplémentaire sera inclus indiquant la possibilité d’une conciliation volontaire facultative qui, si elle est acceptée par les deux parties, entraînera une suspension temporaire de l’examen de la plainte pour une période de six mois. Ces cas seront signalés dans un paragraphe spécial de l’introduction du rapport du CLS, démontrant ainsi la volonté des parties de tenter de trouver des solutions appropriées au niveau national. Le CLS examinera l’impact de cette approche après une période d’essai.

Pour ce qui est des informations qui répondent aux allégations, le CLS peut écouter les parties, ou une de celles-ci, si:

  • les plaignants et le gouvernement ont présenté des déclarations contradictoires sur le fond de l’affaire; ou
  • il paraît utile au CLS d’avoir un échange de vues sur l’affaire avec le gouvernement en cause et les plaignants afin de pouvoir mieux apprécier la situation factuelle, d’examiner les possibilités pour résoudre les problèmes et de tenter une conciliation; ou
  • des difficultés particulières se sont posées lors de l’examen des questions qui impliquent l’application de ses recommandations.

Dans la pratique, les audiences face à face se tiennent très exceptionnellement.

Une plainte au CLS émanant d’une organisation d’employeurs doit être recevable.

Le CLS a établi les critères selon lesquels une plainte peut être considérée recevable. Un de ceux-ci se réfère à l’organisation plaignante, car les allégations ne sont recevables que si elles sont soumises par:

  • une organisation nationale qui représente les employeurs directement intéressée à la question;
  • des organisations internationales d’employeurs jouissant du statut consultatif auprès de l’OIT; ou
  • d’autres organisations internationales d’employeurs lorsque les allégations sont relatives à des questions affectant directement leurs organisations affiliées.

Cliquez ici pour voir la liste de contrôle complète pour la recevabilité des plaintes.

En outre, il est important que la plainte:

  • décrive les faits en détail;
  • soit solidement documentée;
  • liste les dispositions pertinentes de la législation nationale qui porteraient atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, dans la mesure du possible; et
  • inclue les informations sur les mécanismes tripartites nationaux établis dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau, le cas échéant.

Cliquez ici pour voir une liste de contrôle sur le contenu des plaintes.

Le CLS a récemment demandé au Bureau de développer un formulaire électronique pour le dépôt de plaintes, incluant une question pour faciliter la considération par le plaignant de la possibilité d’une conciliation volontaire.

Pour plus d’informations consultez aussi, sur le site web de l’OIT, la page des publications sur les NIT avec des ressources spécifiquement développées pour les organisations d’employeurs.

Une plainte au CLS est toujours présentée contre un gouvernement.

Les plaintes sont présentées contre les gouvernements. Les plaintes sont reçues et traitées par le CLS indépendamment du fait que l’Etat Membre concerné a ratifié ou non l’une quelconque des conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. Les Etats Membres sont obligés de respecter les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective inclus dans la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie, en vertu de leur appartenance à l’Organisation.

Les gouvernements sont appelés à répondre aux allégations selon lesquelles la législation et/ou les pratiques ont violé ces principes. Ils sont aussi appelés à répondre aux allégations sur les actions réalisées par les employeurs ou les travailleurs ou leurs organisations qui violent les principes ci-dessus, car les gouvernements sont chargés de promouvoir et d’assurer le respect de ceux-ci dans leur territoire.

Une plainte au CLS émanant d’une organisation de travailleurs doit être recevable.

Le CLS a établi les critères selon lesquels une plainte peut être considérée recevable. Un de ceux-ci se réfère à l’organisation plaignante, car les allégations ne sont recevables que si elles sont soumises par:

  • une organisation nationale qui représente les travailleurs directement intéressée à la question;
  • des organisations internationales de travailleurs jouissant du statut consultatif auprès de l’OIT; ou
  • d’autres organisations internationales de travailleurs lorsque les allégations sont relatives à des questions affectant directement leurs organisations affiliées.

Cliquez ici pour voir la liste de contrôle complète pour la recevabilité des plaintes.

En outre, il est important que la plainte:

  • décrive les faits en détail;
  • soit solidement documentée;
  • liste les dispositions pertinentes de la législation nationale qui porteraient atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, dans la mesure du possible; et
  • inclue les informations sur les mécanismes tripartites nationaux établis dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau, le cas échéant.

Cliquez ici pour voir une liste de contrôle sur le contenu des plaintes.

Le CLS a récemment demandé au Bureau de développer un formulaire électronique pour le dépôt de plaintes, incluant une question pour faciliter la considération par le plaignant de la possibilité d’une conciliation volontaire.

Pour plus d’informations, consultez aussi sur le site web de l’OIT l’app (en anglais) spécifiquement développée pour les organisations de travailleurs.

Une plainte peut être déposée par tout mandant de l’OIT – un gouvernement ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs – contre un gouvernement, indépendamment du fait que le pays concerné a ratifié ou non les conventions pertinentes.

Créé en 1951, le CLS est un comité permanent du Conseil d’administration. Il a un président indépendant et est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres adjoints des groupes gouvernemental, des employeurs et des travailleurs, tous nommés à titre personnel. Le CLS se réunit trois fois par an, dans les semaines qui précèdent les réunions du Conseil d’administration en mars, juin et novembre.

Mandat

Le CLS est chargé d’examiner les violations présumées aux principes de liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Ces principes concernent les droits fondamentaux qui font l’objet des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale et la négociation collective, tels qu’ils sont inscrits dans le Préambule de la Constitution de l’OIT et dans la Déclaration de Philadelphie. Le CLS examine également les atteintes aux libertés civiles, comme défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui sont essentielles pour l’exercice normal des droits syndicaux et comme exprimé dans la Résolution concernant les droits syndicaux et les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du travail en 1970. Le CLS examine les plaintes, que le pays concerné ait ou non ratifié les conventions pertinentes.

Le mandat du CLS consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. L’objet de la procédure n’est pas de porter des charges ou de condamner, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite constructif pour promouvoir le respect de ces principes.

Rôle du sous-comité du CLS

Depuis 2016, le CLS dispose d’un sous-comité dont les propositions sont soumises au CLS pour décision finale. Le sous-comité a sensiblement renforcé le rôle de gouvernance du CLS dans plusieurs aspects de son travail:

  • les critères d’examen conjoint des cas;
  • l’identification des cas prioritaires à examiner et des cas qui peuvent être examinés conjointement;
  • la fixation de l’ordre du jour de la prochaine réunion du CLS, en assurant un examen rapide des cas graves et urgents et un équilibre régional relatif;
  • un examen dynamique de suivi de l’effet donné à ses recommandations; et
  • une meilleure présentation de l’introduction du rapport du CLS pour communiquer plus clairement et plus efficacement ses attentes aux mandants.

À ce jour, le CLS a examiné plus de 3 300 cas couvrant la plupart des aspects de la liberté syndicale et de la négociation collective et une Compilation de ses décisions est disponible sur le site web de l’OIT.

La pratique établie récemment de publier le rapport annuel du CLS donne des informations utiles sur l’utilisation de la procédure au cours d’une année. Le rapport annuel inclut des données statistiques, par exemple sur le nombre de plaintes présentées, l’origine et la nature, et d’autres éléments sur les travaux entrepris par le CLS, les progrès réalisés ainsi que sur les cas graves et urgents examinés. À partir de 2019, le président du CLS présente le rapport annuel à la CAN.

Pour plus d’informations sur la procédure, consultez sur le site web de l’OIT l’aperçu sur le CLS, les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, annexées à la Compilation des décisions, et les rapports du CLS. Pour en savoir plus sur la procédure devant le CLS, une présentation sous forme de diagramme est aussi disponible.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la coopération avec le Conseil économique et social des Nations Unies en matière de liberté syndicale.

En savoir plus

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