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Category: Le gouvernement fournit ses observations

L’organisation plaignante peut amplifier les allégations. L’organisation d’employeurs peut aussi fournir des informations au gouvernement.

Lorsqu’une organisation d’employeurs est le plaignant, le Bureau peut lui demander des informations complémentaires à la lumière des observations du gouvernement, une fois qu’elles sont reçues. Tel est particulièrement le cas quand les déclarations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent pas d’éléments de preuve valables. Consultez les «Règles relatives aux relations avec le plaignant» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Si la plainte concerne le secteur privé, le gouvernement est prié d’obtenir le point de vue de l’entreprise concernée en contactant l’organisation d’employeurs. Un résumé des points de vue de l’organisation d’employeurs sera ensuite inclus dans le rapport.

Le gouvernement fournit les observations sur les allégations, soutenues par une preuve documentaire. Une audience des parties peut se tenir exceptionnellement.

Etant donné que le CLS ne se réunit que trois fois par an, le Bureau cherche systématiquement à faire présenter par le gouvernement mis en cause les observations sur les allégations. Parfois des communications spéciales de suivi peuvent être nécessaires.

  • Le CLS a pour pratique d’attirer l’attention particulière du Conseil d’administration sur les cas spécifiques qu’il a examinés en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des questions qui y sont traitées. Il le fait en mettant en évidence ces cas dans un paragraphe spécial de la partie introductive de son rapport, sous le titre «Cas graves et urgents sur lesquels le Comité attire l’attention spéciale du Conseil d’administration». Des communications spéciales peuvent être envoyées par le Directeur général pour donner suite à ces cas.
  • Le CLS a pour pratique de lancer des «appels pressants» si, malgré le temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou l’émission de ses recommandations à au moins deux reprises, il n’a pas reçu les observations des gouvernements dans un cas particulier. Les «appels pressants» se trouvent également dans un paragraphe spécial de la partie introductive de son rapport. Des avertissements préalables d’un «appel pressant» potentiellement à venir figurent également dans la partie introductive du rapport. Cliquez ici pour voir des exemples dans les paragraphes 6 et 7 du rapport du CLS. Le gouvernement est averti que le CLS, à sa prochaine session, peut examiner la plainte même en l’absence d’une réponse, c’est-à-dire par défaut.
  • Une action pour assurer une réponse peut être prise par le président, au nom du CLS, pendant le Conseil d’administration ou la Conférence internationale du Travail à travers les contacts pris avec les représentants du gouvernement mis en cause.

Les bureaux extérieurs de l’OIT peuvent être appelés pour accélérer l’envoi des observations du gouvernement sur les plaintes.

Comme précisé dans les «Règles relatives aux relations avec le gouvernement intéressé» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, les réponses des gouvernements ne doivent pas se limiter à des observations générales; elles doivent être détaillées.

L’organisation plaignante peut amplifier les allégations.

Lorsqu’une organisation de travailleurs est le plaignant, le Bureau peut lui demander des informations complémentaires à la lumière des observations du gouvernement, une fois qu’elles sont reçues. Tel est particulièrement le cas quand les déclarations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent pas d’éléments de preuve valables. Consultez les «Règles relatives aux relations avec le plaignant» dans Les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le Bureau informe le gouvernement contre lequel les allégations sont soumises et demande ses observations.

Si une plainte remplit les critères de base de recevabilité, le Bureau assigne à la plainte un numéro de cas, informe le gouvernement mis en cause par la plainte, et demande ses observations sur les allégations. Pour en savoir plus, consultez les «Règles relatives aux relations avec le gouvernements intéressé» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le CLS a récemment décidé d’adopter une approche similaire de conciliation volontaire facultative pour les plaintes, comme cela a été fait pour les réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Lors de l’accusé de réception d’une plainte et de sa transmission au gouvernement, un paragraphe supplémentaire sera inclus indiquant la possibilité d’une conciliation volontaire facultative qui, si elle est acceptée par les deux parties, entraînera une suspension temporaire de l’examen de la plainte pour une période de six mois. Ces cas seront signalés dans un paragraphe spécial de l’introduction du rapport du CLS, démontrant ainsi la volonté des parties de tenter de trouver des solutions appropriées au niveau national. Le CLS examinera l’impact de cette approche après une période d’essai.

Pour ce qui est des informations qui répondent aux allégations, le CLS peut écouter les parties, ou une de celles-ci, si:

  • les plaignants et le gouvernement ont présenté des déclarations contradictoires sur le fond de l’affaire; ou
  • il paraît utile au CLS d’avoir un échange de vues sur l’affaire avec le gouvernement en cause et les plaignants afin de pouvoir mieux apprécier la situation factuelle, d’examiner les possibilités pour résoudre les problèmes et de tenter une conciliation; ou
  • des difficultés particulières se sont posées lors de l’examen des questions qui impliquent l’application de ses recommandations.

Dans la pratique, les audiences face à face se tiennent très exceptionnellement.