Les plaignants peuvent demander qu’un cas soit traité avec urgence. Cela doit être justifié par les informations données dans la plainte. Les questions mettant en cause la vie ou la liberté d’individus ou les cas où des conditions nouvelles ou changeantes affectent la liberté d’action d’un mouvement syndical dans son ensemble, les cas relatifs à un état d’urgence continu, et les cas qui impliquent la dissolution d’une organisation sont classés comme urgents.
Dans les cas graves et urgents, des contacts préliminaires peuvent être établis pour recueillir des informations préliminaires sur les allégations ayant donné lieu aux plaintes ou pour attirer l’attention des autorités sur les principes et les procédures de l’OIT concernant la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Voir l’étape «3. Des missions sur place sont possibles».