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Category: Article 26

Quand les Etats Membres ayant ratifié la convention ou les délégués à la Conférence internationale du Travail présentent une plainte au Bureau affirmant qu’un Etat Membre n’a pas respecté une convention ratifiée.

Pratique sur l’utilisation de l’article 33 de la Constitution de l’OIT

Les dispositions de l’article 33 de la Constitution de l’OIT ne précisent pas la nature des mesures que le Conseil d’administration peut recommander à la Conférence internationale du Travail d’adopter lorsqu’un Membre manque de façon flagrante et persistante à ses obligations. Ces dispositions découlent d’un amendement à la Constitution de l’OIT adopté en 1946. Le texte de l’article 33 adopté en 1919 ne prévoyait que des sanctions économiques pouvant être imposées à un Membre en cas de manquement aux recommandations d’une commission d’enquête. La disposition initiale avait «été soigneusement élaborée en vue d’éviter l’application de sanctions, excepté en dernier lieu  lorsqu’un Etat s’est refusé d’une manière flagrante et persistante à remplir les obligations que lui impose une convention». (Cliquez ici pour lire le rapport présenté par la Commission de la législation internationale du travail, p. 270).

L’amendement de 1946 a élargi l’éventail des mesures qui pouvaient être recommandées, en laissant au Conseil d’administration toute latitude pour adapter son action aux circonstances du cas particulier (Rapport de la délégation pour les questions constitutionnelles, partie 1, paragr. 64).

Il est entendu que le Conseil d’administration a néanmoins de bonnes raisons de fonder sa décision sur deux critères. Le premier découle des recommandations des commissions d’enquête elles-mêmes: la mesure à prendre doit correspondre aux objectifs des recommandations de la commission d’enquête. Le second critère découle de l’article 33 lui-même et concerne le fait que les mesures doivent être jugées par le Conseil d’administration comme étant adaptées pour assurer la conformité aux recommandations de la commission d’enquête (Document GB.276/6 du Conseil d’administration, paragr. 19).

Il est également entendu que le Conseil d’administration ne peut pas proposer une décision concernant la suspension ou l’expulsion d’un Etat Membre. C’est ce que l’on peut conclure du fait que les deux amendements constitutionnels adoptés par la Conférence internationale du Travail lors de sa 48e session en 1964 concernant la suspension ou l’expulsion d’un Membre ne sont pas entrés en vigueur parce que le nombre de ratifications était trop faible (Document GB.276/6 du Conseil d’administration, paragr. 20).

Le Conseil d’administration n’a jusqu’à présent utilisé qu’une seule fois l’autorité qui lui est conférée par l’article 33.

  • En 1999, il a proposé une action qui devait aboutir à l’adoption par la Conférence internationale du Travail de deux résolutions recommandant des restrictions à la participation du Myanmar à l’Organisation et à la communauté internationale dans son ensemble.
  • La commission d’enquête créée par le Conseil d’administration en 1997 pour examiner le respect par le Myanmar de la Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, en réponse à une plainte contre le gouvernement du Myanmar déposée par 25 délégués des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, a terminé ses travaux en 1998. Elle a constaté qu’il y avait de très nombreux éléments de preuve montrant que «les autorités civiles et militaires pratiquent de façon très généralisée le recours au travail forcé qui est imposé à la population civile dans tout le Myanmar» et a fait plusieurs recommandations d’action pour améliorer la situation (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête désignée pour examiner le cas du Myanmar, paragr. 528).
  • Le Directeur général a ensuite fait savoir aux membres du Conseil d’administration en mai 1999 que «rien n’indiquait que les trois recommandations de la commission d’enquête ont été suivies».
  • Compte tenu de la gravité de la situation, la Conférence internationale du Travail a adopté en 1999 une résolution déplorant la persistance de «la pratique du travail forcé – qui n’est rien d’autre qu’une forme contemporaine d’esclavage – sur le peuple du Myanmar», et décidant «que l’attitude et le comportement du gouvernement du Myanmar sont manifestement incompatibles avec les conditions et principes régissant l’appartenance à l’Organisation». Elle a également décidé «que le gouvernement du Myanmar devrait cesser de bénéficier de toute coopération ou de l’assistance technique de l’OIT, sauf l’aide directe pour l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête» et «que le gouvernement … ne devrait plus dorénavant recevoir d’invitation à participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT, en dehors des réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière desdites recommandations, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête» (Cliquez ici pour lire la Résolution concernant le recours généralisée au travail forcé au Myanmar).
  • En mars 2000, le Conseil d’administration a soumis à la Conférence internationale du Travail, pour adoption, un certain nombre de mesures au titre de l’article 33.
  • En juin 2000, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution recommandant: a) aux mandants de l’OIT de revoir leurs relations avec le Myanmar afin de s’assurer que ledit Membre ne peut pas profiter de ces relations «pour perpétuer ou développer le système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d’enquête et afin de contribuer dans la mesure du possible à la mise en œuvre de ses recommandations»; et b) aux organisations internationales de reconsidérer leur coopération avec le Myanmar «et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail forcé ou obligatoire.
  • Tant que les restrictions sont restées en vigueur, la CAN a examiné la situation en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête chaque année «lors d’une séance spécialement consacrée à cet effet de la Commission de l’application des conventions et recommandation» (Cliquez ici pour lire la Résolution relative aux  mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar).
  • En 2012, la Conférence internationale du Travail a décidé de lever les restrictions à la lumière des progrès réalisés par le Myanmar pour se conformer aux recommandations de la commission d’enquête (Cliquez ici pour lire la Résolution concernant les mesures sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT). Les progrès substantiels notés par la CAN et la CEACR au cours de la même année comprenaient:
  • (i) les ordonnances émises en mars 2012 par le commandant en chef des forces de défense, avisant tous les membres du personnel des forces armées que des mesures disciplinaires strictes et rigoureuses seront prises à l’égard de ceux qui auront enrôlé des personnes n’ayant pas l’âge légal, et les ordonnances d’avril 2012 rendant la nouvelle loi sur l’interdiction du travail forcé applicable aux militaires, qui encourront désormais les poursuites prévues à l’article 374 du Code pénal;
  • (ii) les allocations budgétaires réservées au paiement des salaires afférents aux ouvrages publics, quel qu’en soit le niveau, pour 2012-13;
  • (iii) les progrès de la traduction dans les langues locales de la brochure relative au mécanisme de plainte;
  • (iv) la déclaration faite le 1er mai 2012 par le Président de la République, engageant le gouvernement à accélérer le processus d’éradication de toutes les formes de travail forcé; et
  • (v) les mesures disciplinaires prises à l’égard de 166 membres du personnel des forces armées et la procédure engagée sur la base de l’article 374 du Code pénal contre 170 fonctionnaires et cinq autres militaires (Cliquez ici pour voir dans la base de données NORMLEX l’observation de la CEACR, adoptée en 2012 et publiée dans le rapport soumis à la 102e session de la Conférence internationale du Travail (2013)).

 

L’application des recommandations d’une commission d’enquête rentre dans le mandat des organes de contrôle régulier.

Des liens sont établis avec la procédure de contrôle régulier, car les mesures prises par le gouvernement conformément aux recommandations d’une commission d’enquête sont examinées par la CEACR et la CAN. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Cliquez ici pour un exemple ou cherchez dans la base de données NORMLEX la phrase exacte «Suivi des recommandations de la commission d’enquête».

Le Conseil d’administration peut recommander une action à la Conférence internationale du Travail si un gouvernement n’applique pas les recommandations d’une commission d’enquête ou de la CIJ.

En vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, si un gouvernement ne se conforme pas aux recommandations d’une commission d’enquête ou à la décision de la CIJ, le Conseil d’administration peut recommander à la Conférence internationale du Travail telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations.

Le Conseil d’administration a utilisé une fois cette autorité,  lorsque la Conférence internationale du Travail a adopté la Résolution relative aux mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar visant à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête établie pour examiner le respect des obligations aux termes de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930. Tous les mandants – gouvernements, employeurs et travailleurs – ont été invités à revoir leurs relations avec le Myanmar pour s’assurer que les recommandations étaient pleinement appliquées. Le suivi des recommandations a ensuite été assuré par la CAN, qui a régulièrement discuté de ce point lors d’une séance spéciale réservée à cet effet jusqu’en 2012, et par la CEACR.

Cliquez pour en savoir plus sur la pratique suivie dans ce cas.

En savoir plus

Lorsque la plainte a été a été déposée par les délégués des employeurs ou des travailleurs, leurs groupes respectifs deviennent des acteurs à consulter après que le Conseil d’administration a désigné une commission d’enquête et le rapport est publié.

Une fois que le Conseil d’administration agit sur une plainte présentée par les délégués des employeurs ou des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, ces délégués ne jouent plus aucun rôle dans la procédure. Les organisations d’employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès de l’OIT peuvent être invitées par la commission d’enquête à présenter des informations relatives au travail et au rapport d’une commission d’enquête. Les groupes d’employeurs et de travailleurs au sein du Conseil d’administration continuent d’informer le Conseil d’administration en tant que mandants. Un gouvernement qui a déposé une plainte peut la soumettre à la CIJ, mais la Constitution de l’OIT ne donne pas aux délégués plaignants l’opportunité de renvoyer leur plainte à la CIJ.

Le gouvernement concerné peut accepter les recommandations de la commission d’enquête ou proposer le renvoi de la plainte à la CIJ.

Tant le gouvernement plaignant que le gouvernement contre lequel la plainte a été déposée peuvent proposer de soumettre la plainte à la CIJ.

Jamais un gouvernement n’a renvoyé une plainte considérée par une commission d’enquête à la CIJ. Finalement et à des rythmes différents, tous les gouvernements contre lesquels ont été présentées les plaintes sont passés à la mise en œuvre des recommandations.

Lorsque la plainte a été a été déposée par les délégués des employeurs ou des travailleurs, leurs groupes respectifs deviennent des acteurs à consulter après que le Conseil d’administration a désigné une commission d’enquête et le rapport est publié.

Une fois que le Conseil d’administration agit sur une plainte présentée par les délégués des employeurs ou des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, ces délégués ne jouent plus aucun rôle dans la procédure. Les organisations d’employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès de l’OIT peuvent être invitées par la commission d’enquête à présenter des informations relatives au travail et au rapport d’une commission d’enquête. Les groupes d’employeurs et de travailleurs au sein du Conseil d’administration continuent d’informer le Conseil d’administration en tant que mandants. Un gouvernement qui a déposé une plainte peut la soumettre à la CIJ, mais la Constitution de l’OIT ne donne pas aux délégués plaignants l’opportunité de renvoyer leur plainte à la CIJ.

Une fois que le rapport de la commission d’enquête est publié, des actions sont requises au sujet de celui-ci.

Le rapport d’une commission d’enquête est communiqué par le Bureau, qui a agi en tant que son secrétariat, au Conseil d’administration, qui en prend note, et au gouvernement mis en cause. Une fois le rapport publié dans le Bulletin Officiel, il est disponible en version papier et sur le site web de l’OIT.

Le rapport contient les recommandations de la commission d’enquête et le délai pour leur mise en œuvre.

Comme prévu à l’article 29 de la Constitution de l’OIT, dans le délai de trois mois, le gouvernement intéressé signifie au Directeur général s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la commission d’enquête et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire soumettre la plainte à la CIJ.

L’exécution des recommandations d’une commission d’enquête est suivie dans le mécanisme de contrôle régulier par la CEACR et la CAN. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Les plaintes renvoyées au CLS sont traitées conformément à ses procédures. Un rapport est présenté au Conseil d’administration, avec le suivi de la CEACR, selon le cas.

Le Conseil d’administration peut également décider d’envoyer la plainte au CLS et/ou à la CEACR afin d’examiner davantage les allégations et les observations relatives à leurs mandats respectifs. Le Conseil d’administration peut ensuite prendre note des conclusions de ces organes de contrôle lorsqu’il examinera la possibilité d’établir une commission d’enquête.

Dans les cas de la Pologne et du Nicaragua, par exemple, l’établissement d’une commission d’enquête a été retardé en raison de l’examen des questions en litige par le CLS.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de plaintes au CLS, pour voir un exemple de renvoi d’une plainte au CLS et pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Les gouvernements sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête.

En vertu de l’article 27 de la Constitution de l’OIT, tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête, qu’ils soient ou non directement intéressés à la plainte. Les gouvernements doivent, en particulier, «mettre à la disposition de la commission d’enquête toutes les informations en leur possession qui ont trait à l’objet de la plainte».

Dans la pratique, les anciennes commissions d’enquête ont demandé des soumissions écrites et des observations de la part:

  • de l’Etat Membre contre lequel la plainte est déposée;
  • du(des) plaignant(s);
  • de tout autre Etat Membre intéressé ainsi que des organisations de travailleurs ou d’employeurs concernées, en particulier des organisations de travailleurs et d’employeurs ayant un statut consultatif auprès de l’OIT;
  • des membres ou des anciens membres du Conseil d’administration;
  • des pays voisins de l’Etat Membre concerné ou ayant des relations économiques importantes avec lui;
  • des organisations internationales au sein du système des Nations Unies et des organisations régionales;
  • des organisations non gouvernementales actives dans les domaines juridique, des droits de l’homme et humanitaire; et
  • des entreprises privées mentionnées dans la plainte.

Conformément à la pratique établie, la commission d’enquête demande au gouvernement de l’Etat Membre concerné de lui garantir qu’aucun obstacle n’empêchera de faire comparaître devant elle les personnes qu’elle souhaite entendre et que tous les témoins bénéficieront d’une protection totale contre toute sanction ou préjudice résultant de leur présence ou des preuves devant la commission d’enquête.

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