Quand les organisations d’employeurs ou de travailleurs présentent une réclamation au Bureau qu’un Etat Membre n’a pas respecté une convention ratifiée.
La réclamation qui porte sur une convention ratifiée relative à la liberté syndicale et la négociation collective est examinée par le CLS conformément à la procédure d’examen des réclamations si elle lui a été renvoyée par le Conseil d’administration. La question est traitée par un comité ad hoc de trois personnes du CLS, avec une personne de chaque groupe.
Sous réserve de l’accord de l’organisation plaignante et du gouvernement, l’examen du fond de la réclamation peut être temporairement suspendu, pour une période maximale de six mois, afin de permettre une conciliation volontaire à caractère facultatif ou d’autres mesures au niveau national.
Le comité ad hoc au sein du CLS examine le bien-fondé de la réclamation lors de réunions séparées. L’ensemble du dossier est mis à la disposition des membres du comité ad hoc du CLS et ils peuvent se réunir autant de fois que nécessaire pour conclure leurs travaux. Lorsque des allégations de non-respect d’autres conventions sont formulées dans la même réclamation, des pistes sont explorées pour assurer, le cas échéant, une communication efficace entre les deux comités.
Le rapport tel que finalisé par les trois membres est présenté sous forme de rapport séparé au Conseil d’administration pour approbation. Il est examiné avec tous les autres rapports au titre de l’article 24 à la fin de la session du Conseil d’administration.
Une fois que le rapport du comité tripartite ad hoc a été adopté par le Conseil d’administration, normalement à la fin de sa session, il est notifié au gouvernement concerné et à l’organisation plaignante et la procédure est close. Le rapport est publié dans le Bulletin Officiel et sur le site web de l’OIT, dans les pages concernant la session pertinente du Conseil d’administration.
Dans le cadre de l’Initiative sur les normes, le Conseil d’administration a demandé récemment un document régulièrement mis à jour sur l’effet donné aux recommandations des comités ad hoc afin d’en renforcer le suivi.
Les mesures prises par le gouvernement conformément aux recommandations du comité tripartite ad hoc sont examinées dans le cadre du contrôle régulier. Cela donne au gouvernement l’opportunité de soumettre les renseignements sur les développements à travers les rapports sur les conventions ratifiées pertinentes, à la CEACR de faire le suivi des développements à la lumière des recommandations, et à la CAN de considérer la question en tant que cas individuel pendant une session future de la Conférence internationale du Travail. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.
L’organisation d’employeurs qui a déposé la réclamation donnera des renseignements complémentaires au comité tripartite ad hoc, si cela lui est demandé, dans le délai fixé par le comité. L’organisation plaignante peut également le faire de sa propre initiative, mais cela aura très probablement un impact sur les délais dans lesquels la réclamation sera examinée. En de rares occasions, un représentant de l’organisation plaignante peut être invité par le comité ad hoc à fournir oralement des renseignements.
Après avoir communiqué la décision positive sur la recevabilité d’une réclamation au gouvernement contre lequel elle a été présentée, le Conseil d’administration invite le gouvernement à faire des observations sur la réclamation. Le comité ad hoc peut demander au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires et fixe un délai pour sa réception.
Le gouvernement peut fournir ces renseignements sous forme écrite, demander que son représentant soit écouté par le comité, ou demander qu’un représentant du Directeur général se rende dans le pays pour obtenir des informations au sujet de la réclamation pour présentation au comité.
Le gouvernement peut aussi donner son accord sur la suspension de la procédure pour explorer une conciliation de la question soulevée par la réclamation.
L’organisation des travailleurs qui a déposé la réclamation donnera des renseignements complémentaires au comité tripartite ad hoc, si cela lui est demandé, dans le délai fixé par le comité. L’organisation plaignante peut également le faire de sa propre initiative, mais cela aura très probablement un impact sur les délais dans lesquels la réclamation sera examinée. En de rares occasions, un représentant de l’organisation plaignante peut être invité par le comité ad hoc à fournir oralement des renseignements.
La réclamation est examinée par un comité tripartite ad hoc, si le Conseil d’administration en a établi un à cette fin. Le comité ad hoc est composé de trois membres choisis en nombre égal au sein du groupe gouvernemental, du groupe des employeurs, et du groupe des travailleurs. Ne peuvent faire partie du comité aucun représentant ou ressortissant de l’Etat contre lequel la réclamation a été déposée, de même qu’aucune personne occupant une charge officielle au sein de l’association d’employeurs ou de travailleurs qui a déposé la réclamation. La ratification de la convention concernée est devenue une condition pour la participation des membres gouvernementaux à ces comités, à moins qu’il n’y ait au Conseil d’administration aucun membre gouvernemental titulaire ou adjoint ressortissant d’un Etat ayant ratifié la convention.
Le Règlement définit, entre autres, les pouvoirs du comité tripartite pendant son examen de la réclamation, essentiellement pour communiquer avec l’organisation plaignante et le gouvernement contre lequel la réclamation a été déposée.
Le comité se réunit à huis clos et l’ensemble de la procédure est confidentiel.
Pendant l’examen d’une réclamation, la CEACR suspend l’examen des questions faisant l’objet de la réclamation jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait pris une décision. Cela peut, donc, exclure l’examen de la question par la CAN jusqu’à la fin de la procédure. Cela doit être pris en compte dans la décision d’avoir recours à une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT ou de présenter une observation à la CEACR en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT.
Récemment le Conseil d’administration a décidé que l’examen sur le fond de la réclamation peut être suspendu temporairement pendant une période maximale de six mois, de manière à permettre une conciliation volontaire à caractère facultatif ou d’autres mesures au niveau national. La suspension devrait faire l’objet de l’accord de l’organisation plaignante, tel qu’exprimé dans le formulaire électronique pour la présentation d’une réclamation, et du gouvernement.
Un rapport de l’examen de la réclamation par le comité ad hoc sera préparé pour le Conseil d’administration. Il fournira les informations sur les mesures qu’il a prises pour examiner la réclamation, les conclusions sur les questions que la réclamation soulève, et les recommandations quant à la décision que le Conseil d’administration doit prendre. Avant les années 2000, si la réponse du gouvernement ne paraissait pas satisfaisante, le Conseil d’administration avait le droit de rendre publique la réclamation et la réponse. Au cours des dernières années, les rapports des comités tripartites ad hoc ont été systématiquement rendus publics et sont disponibles sur le site web de l’OIT. Dans la base de données NORMLEX il est possible de chercher la phrase exacte «Rapport du comité désigné pour examiner la réclamation» pour trouver les exemples de ces rapports.
Si le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable, une lettre sera envoyée par le Bureau à l’organisation plaignante pour l’informer de la décision.
Si le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et s’il désigne un comité ad hoc, cette décision sera communiquée à l’organisation plaignante. Celle-ci sera aussi informée sur les membres du comité ad hoc et sur le fait que tous renseignements complémentaires sur la réclamation présentée par l’organisation seront transmis au gouvernement mis en cause qui sera invité à répondre. L’organisation plaignante sera également informée si la réclamation a été renvoyée au CLS ou si une décision sur le renvoi a été reportée en raison du suivi sur les commentaires précédents de la CEACR.
Les réclamations portant sur plus d’un instrument, y compris les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, sont généralement examinées séparément, un élément étant examiné par un comité ad hoc et un autre étant renvoyé au CLS pour examen selon les modalités prévues pour les réclamations. L’organisation plaignante sera informée par conséquent.
Si le gouvernement mis en cause n’est pas représenté auprès du Conseil d’administration, il sera invité à envoyer un représentant pour prendre part aux délibérations sur la recevabilité. Si un comité tripartite ad hoc est finalement désigné et fait rapport au Conseil d’administration sur les questions de fond de la réclamation, le gouvernement sera invité à envoyer un représentant pour prendre part à la procédure.
Si le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable, une lettre sera envoyée par le Bureau pour informer le gouvernement de la décision.
Si le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et s’il désigne un comité tripartite ad hoc, cette décision sera communiquée au gouvernement. Celui-ci sera aussi informé sur les membres du comité ad hoc et sera invité à soumettre toute observation qu’il désire faire sur la réclamation dans le délai fixé. Le gouvernement peut aussi demander au comité ad hoc une prolongation du délai de manière à pouvoir répondre. Dans ce cas, il devra donner une justification pour cette demande.
Par conséquent, le gouvernement sera informé si la réclamation a été renvoyée au CLS ou si une décision sur le renvoi a été reportée en raison du suivi sur les commentaires précédents de la CEACR.
Les réclamations portant sur plus d’un instrument, y compris les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, sont généralement examinées séparément, un élément étant examiné par un comité ad hoc et un autre étant renvoyé au CLS pour examen selon les modalités prévues pour les réclamations. Le gouvernement sera informé par conséquent.
Si le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable, une lettre sera envoyée par le Bureau à l’organisation plaignante pour l’informer de la décision.
Si le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et s’il désigne un comité ad hoc, cette décision sera communiquée à l’organisation plaignante. Celle-ci sera aussi informée sur les membres du comité ad hoc et sur le fait que tous renseignements complémentaires sur la réclamation présentée par l’organisation seront transmis au gouvernement mis en cause qui sera invité à répondre. L’organisation plaignante sera également informée si la réclamation a été renvoyée au CLS ou si une décision sur le renvoi a été reportée en raison du suivi sur les commentaires précédents de la CEACR.
Les réclamations portant sur plus d’un instrument, y compris les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, sont généralement examinées séparément, un élément étant examiné par un comité ad hoc et un autre étant renvoyé au CLS pour examen selon les modalités prévues pour les réclamations. L’organisation plaignante sera informée par conséquent.
Si une réclamation est recevable, le Conseil d’administration décidera comment examiner le fond de la réclamation. Il a plusieurs options:
si la réclamation est recevable, un comité tripartite ad hoc est désigné pour en examiner le bien-fondé. Normalement le comité tripartite est établi, dans la mesure du possible, lors de la même session du Conseil d’administration pendant laquelle la réclamation est jugée recevable ou dans les mois qui précèdent la prochaine session du Conseil d’administration;
si la réclamation porte sur une convention relative à la liberté syndicale et la négociation collective, le Conseil d’administration normalement la renvoie au CLS pour qu’il l’examine, selon les modalités prévues pour les réclamations;
si la réclamation porte sur des faits et allégations similaires à ceux ayant fait l’objet d’une précédente réclamation, le Conseil d’administration peut décider de reporter la désignation du comité chargé de l’examen de la nouvelle réclamation jusqu’à ce que la CEACR ait pu examiner les suites données aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration au sujet de la précédente réclamation. Cliquez ici pour voir un exemple.
Les sessions du Conseil d’administration pendant lesquelles sont considérées les questions relatives à une réclamation se tiennent à huis clos.