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Category: Les gouvernements soumettent les nouveaux instruments à leurs autorités compétentes

Les organisations d’employeurs défendent leurs intérêts.

Chaque Etat Membre a sa pratique de soumission. Les organisations d’employeurs représenteront les intérêts de leurs membres en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments nouvellement adoptés.

Les gouvernements consulteront les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs là où la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été ratifiée. Chaque Etat partie à la convention s’engage à mettre en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les activités relatives aux normes. Ces consultations doivent être entreprises à des intervalles appropriés fixés par accord, et au moins une fois par an. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par les organisations les plus représentatives. En vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n° 144, les Etats qui ont ratifié cette convention ont l’obligation de tenir des consultations efficaces sur la soumission des NIT aux autorités nationales compétentes. Ces organisations doivent disposer suffisamment à temps de tous les éléments nécessaires pour former leur opinion avant que les gouvernements ne finalisent leurs décisions relatives à la mise en œuvre des NIT récemment adoptées.

Les gouvernements soumettent les nouvelles NIT adoptées aux autorités compétentes.

Les gouvernements soumettent les nouvelles NIT aux autorités nationales compétentes pour leur examen. Le Conseil d’administration a adopté un Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes pour clarifier les buts et les objectifs de la soumission, la nature de l’obligation, et comment la respecter. Il vaut la peine de souligner quelques points:
  • le but essentiel de la soumission est de promouvoir des mesures à l’échelle interne pour la mise en œuvre des conventions et recommandations. En outre, s’agissant de conventions, la procédure vise aussi à promouvoir leur ratification;
  • les gouvernements demeurent entièrement libres de proposer toute action qu’ils jugeraient appropriée en ce qui concerne les nouvelles NIT. La soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et responsable par chaque Etat Membre à l’égard des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail;
  • le but de l’obligation de soumission, qui est un élément fondamental du système des NIT, est de porter les nouveaux instruments à la connaissance du public;
  • l’autorité nationale compétente doit être normalement l’Assemblée nationale, car, dans la plupart des pays, il s’agit de l’autorité à même de «légiférer», comme indiqué dans la Constitution de l’OIT;
  • l’obligation de la soumission s’applique à tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, sans exception et sans distinction aucune, et également aux protocoles; et
  • l’exécution de la procédure de soumission est un moment important de dialogue parmi les autorités gouvernementales, les partenaires sociaux, et les parlementaires.
Les gouvernements consulteront les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs là où la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été ratifiée. Chaque Etat partie à la convention s’engage à mettre en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les activités relatives aux normes. Ces consultations doivent être entreprises à des intervalles appropriés fixés par accord, et au moins une fois par an. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par les organisations les plus représentatives. En vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n°144, les Etats qui ont ratifié cette convention sont tenus de procéder à des consultations efficaces sur la soumission des NIT aux autorités nationales compétentes.
Les Etats Membres qui n’ont pas ratifié la convention n°144 peuvent se référer à ses dispositions pertinentes ainsi qu’à celles de la recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976.

Les organisations de travailleurs défendent leurs intérêts.

Chaque Etat Membre a sa pratique de soumission. Les organisations de travailleurs défendront les intérêts de leurs membres en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments nouvellement adoptés.

Les gouvernements consulteront les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs là où la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été ratifiée. Chaque Etat partie à la convention s’engage à mettre en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les activités relatives aux normes. Ces consultations doivent être entreprises à des intervalles appropriés fixés par accord, et au moins une fois par an. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par les organisations les plus représentatives. En vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n° 144, les Etats qui ont ratifié cette convention sont tenus de procéder à des consultations efficaces sur la soumission des NIT aux autorités nationales compétentes. Ces organisations doivent disposer suffisamment à temps de tous les éléments nécessaires pour former leur opinion avant que les gouvernements ne finalisent leurs décisions relatives à la mise en œuvre des NIT récemment adoptées.

Les Etats Membres sont tenus de considérer la mise en œuvre des NIT dans le délai de douze, ou exceptionnellement dix-huit, mois à partir de leur adoption par la Conférence internationale du Travail.

En vertu de l’article 19, paragraphes 5-7, de la Constitution de l’OIT, quand les instruments sont adoptés à une session de la Conférence internationale du Travail ils doivent être communiqués à tous les Etats Membres en vue de la ratification dans le cas des conventions et pour examen en vue de leur mise en œuvre dans le cas des recommandations. Dans tous les cas, les Etats Membres devront soumettre les instruments nouvellement adoptés à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de les transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre. Cela doit être fait le plus tôt possible, c-à-d dans un délai d’un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence internationale du Travail à laquelle l’instrument a été adopté.

Les Etats Membres sont également obligés d’informer le Directeur général, en envoyant une communication au Bureau, sur la soumission aux autorités nationales compétentes dans les délais prévus.

Selon la pratique établie, le Bureau:

  • envoie les copies des NIT nouvellement adoptées aux gouvernements, immédiatement après leur adoption par la Conférence internationale du Travail;
  • envoie copies de ces documents aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs;
  • adresse à tous les gouvernements qui n’ont pas fourni les informations une lettre de rappel, un an après la clôture de la Conférence internationale du Travail à laquelle les NIT ont été adoptées; et
  • envoie un deuxième rappel, lorsque 18 mois se sont écoulés depuis la clôture de la session pertinente de la Conférence internationale du Travail et les informations n’ont pas encore été fournies.

La liste des NIT en attente de soumission dans chaque pays est disponible dans les profils par pays de la base de données NORMLEX.