Skip to main content

Author: adminvg59

Les organisations d’employeurs ou de travailleurs peuvent déposer une réclamation.

Les organisations d’employeurs ou de travailleurs peuvent présenter une allégation contre tout Etat, pourvu que l’Etat ait adhéré à la convention qui, selon l’allégation, n’as pas été exécutée de manière satisfaisante. Plusieurs conventions ratifiées peuvent être mentionnées dans une réclamation, pourvu que l’allégation d’exécution non satisfaisante soit démontrée.

Selon le Règlement le droit à déposer une réclamation est accordé sans restriction à «une association professionnelle d’employeurs ou de travailleurs quelconque». Aucune condition d’importance ou de nationalité de cette organisation n’est prévue. L’association professionnelle peut être une organisation strictement locale ou une organisation nationale ou internationale.

Les organisations peuvent présenter et ont présenté des allégations contre un Etat autre que celui dans lequel elles ont leur siège ou l’affiliation et dans lequel elles opèrent. Suivez ce lien pour voir un exemple. Les organisations ne nécessitent pas de démontrer une liaison ou un dommage résultant de l’exécution non satisfaisante alléguée dans la réclamation.

Les individus ou les groupes ne peuvent pas présenter directement une réclamation.

Le formulaire électronique pour la présentation d’une réclamation, récemment approuvé par le Conseil d’administration, est disponible sur le site web de l’OIT. Ce formulaire traite les conditions de recevabilité et d’autres informations, telles que celles relatives à la conciliation volontaire ou à d’autres mesures qui peuvent être envisagées au niveau national.

Les organisations de travailleurs peuvent contacter le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) pour être aidées dans la préparation des réclamations.

Une réclamation peut être présentée pour l’exécution non satisfaisante d’une convention ratifiée.

L’article 24 de la Constitution de l’OIT permet à «une association professionnelle d’employeurs ou de travailleurs» de présenter une réclamation au Bureau en alléguant qu’un Etat Membre quelconque n’a pas assuré l’exécution d’une convention à laquelle ledit Membre a adhéré.

L’Etat Membre doit avoir ratifié la convention à laquelle l’allégation se réfère. Cela ne signifie pas que les allégations doivent concerner un Etat qui est au moment un Etat Membre de l’OIT, parce qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 5, de la Constitution de l’OIT, le retrait de l’Organisation n’affectera pas la continuité de la validité des obligations résultant des conventions ratifiées.

Un Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT a été adopté par le Conseil d’administration. Avec la Note introductive, il établit la procédure suivie pour traiter les réclamations.

Nouvelles mesures concernant la procédure de réclamation

En 2018, le Conseil d’administration a pris une série de mesures pour renforcer l’efficacité et la transparence de la procédure de réclamation.

  • Premièrement, une conciliation volontaire à caractère facultatif au niveau national, basée sur l’accord du plaignant et l’accord du gouvernement, conduisant à une suspension temporaire pour une période maximale de six mois de l’examen quant au fond d’une réclamation. Bien que la procédure de réclamation n’exige pas l’épuisement préalable des voies de recours nationales, des efforts pour parvenir à une conciliation au niveau national pourraient faciliter une résolution du litige à un stade précoce.
  • Deuxièmement, les membres des comités tripartites ad hoc institués pour examiner les réclamations doivent recevoir toutes les renseignements et documents pertinents du Bureau 15 jours avant leurs réunions et les membres du Conseil d’administration doivent recevoir le rapport final des comités tripartites ad hoc trois jours avant la date à laquelle ils doivent procéder à l’adoption de conclusions.
  • Troisièmement, le CLS examinera les réclamations qui lui sont adressées en matière de liberté syndicale et de négociation collective en créant des comités tripartites ad hoc parmi ses membres, conformément aux modalités énoncées dans le règlement du Conseil d’administration relatif à la procédure à suivre pour l’examen des réclamations au titre de l’article 24.
  • Quatrièmement, toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger les membres des comités de toute ingérence.

Le Conseil d’administration réexaminera toutes les mesures susmentionnées au terme d’unepériode d’essai de deux ans.

Pour plus d’informations consultez sur le site web de l’OIT l’aperçu de la procédure de réclamation, les articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT, et la liste des réclamations effectivement présentées. Pour en savoir plus sur la procédure au titre de l’article 24, une présentation sous forme de diagramme est également disponible.

Bureau – Février-mars (année 5)

Le rapport bleu avec le texte révisé, à la lumière des commentaires reçus, est mis à disposition sur le site web de l’OIT à la page de la session pertinente de la Conférence internationale du Travail.