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Category: Article 19

Avec les rapports sur les nouvelles NIT, les conventions non ratifiées et les recommandations

Les employeurs et leurs organisations participent au contrôle de l’obligation de soumission des nouvelles NIT adoptées.

Les informations sur la soumission aux autorités nationales compétentes communiquées au Bureau sont transmises, comme le prevoit l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Ce fait – et les noms des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises les informations et toutes les observations reçues de celles-ci concernant l’effet donné ou à donner aux instruments soumis – devront être également communiqués par le gouvernement au Bureau. Ces informations sont demandées dans le questionnaire inclus dans le Mémorandum du Conseil d’administration. La partie VIII du Mémorandum et les points VI et XI du questionnaire sont particulièrement pertinents.

Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations participent au contrôle par la CAN du respect de l’obligation de soumettre les nouveaux instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, lors de l’examen des «cas de manquement grave par les Etats Membres à respecter leurs obligations de faire rapport et les autres obligations liées aux normes» comme prévu par la Constitution de l’OIT. La CAN identifie les cas pour la discussion sur la base de différents critères, y compris l’absence de toute indication sur quelles mesures ont été prises pour soumettre les instruments adoptés au cours des sept dernières sessions de la Conférence internationale du Travail aux autorités compétentes, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT.

Les informations sur la soumission sont examinées régulièrement par la CEACR et la CAN.

Les informations sur la soumission envoyées par les gouvernements sont reçues par la CEACR, qui contrôle le respect par les Etats Membres de cette obligation. Les informations par les gouvernements sur la soumission des NIT aux autorités compétentes, le manquement à la soumission et/ou le manquement à faire rapport sur la soumission sont enregistrées dans le rapport de la CEACR qui est disponible sur le site web de l’OIT. Les annexes IV, V et VI donnent des détails sur le respect de cette obligation constitutionnelle. Dans la base de données NORMLEX on peut trouver tous les commentaires de la CEACR sur la soumission.

La CAN choisit pour la discussion les cas les plus graves de manquement à s’acquitter des obligations de faire rapport et des autres obligations liées aux normes, y compris celles sur la soumission aux autorités nationales compétentes. Les gouvernements intéressés sont invités à fournir des informations et à expliquer les retards de soumission lors d’une séance spéciale. Les discussions et conclusions de la CAN sont disponibles dans le rapport de la CAN sur le site web de l’OIT.

Les travailleurs et leurs organisations participent au contrôle de l’obligation de soumission des nouvelles NIT adoptées.

Les informations sur la soumission aux autorités nationales compétentes communiquées au Bureau sont transmises, comme le prevoit l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Ce fait et les noms des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises les informations et toutes les observations reçues de celles-ci concernant l’effet donné ou à donner aux instruments soumis devront être également communiqués par le gouvernement intéressé au Bureau. Ces informations sont demandées dans le questionnaire inclus dans le Mémorandum du Conseil d’administration. La partie VIII du Mémorandum et les points VI et XI du questionnaire sont particulièrement pertinents.

Les employeurs, les travailleurs et leurs organisations participent au contrôle par la CAN du respect de l’obligation de soumettre les nouveaux instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, lors de l’examen des «cas de manquement grave par les Etats Membres à respecter leurs obligations de faire rapport et les autres obligations liées aux normes» comme prévu par la Constitution de l’OIT. La CAN identifie les cas pour la discussion sur la base de différents critères, y compris l’absence de toute indication sur quelles mesures ont été prises pour soumettre les instruments adoptés au cours des sept dernières sessions de la Conférence internationale du Travail aux autorités compétentes, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT.

Les informations sur la soumission doivent être communiquées entre douze et dix-huit mois après l’adoption de nouvelles NIT.

Dans les délais prescrits par l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les gouvernements envoient les informations sur la soumission au Bureau (NORM_REPORT@ilo.org) en utilisant le questionnaire fourni pour obtenir les informations sur les mesures prises, disponible à la fin du Mémorandum sur la soumission. Les gouvernements sont tenus d’envoyer des copies de la communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

Selon la pratique établie, quand le Bureau reçoit les informations concernant la soumission des instruments aux autorités compétentes, il vérifie si les informations et les documents pertinents ont été fournis, y compris les réponses à tout commentaire de la CEACR ou aux observations de la CAN sur la soumission. Si non, il demandera au gouvernement intéressé d’envoyer ce qui manque. Les informations fournies seront examinées quant au fond par les organes de contrôle pertinents.

Les organisations d’employeurs défendent leurs intérêts.

Chaque Etat Membre a sa pratique de soumission. Les organisations d’employeurs représenteront les intérêts de leurs membres en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments nouvellement adoptés.

Les gouvernements consulteront les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs là où la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été ratifiée. Chaque Etat partie à la convention s’engage à mettre en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les activités relatives aux normes. Ces consultations doivent être entreprises à des intervalles appropriés fixés par accord, et au moins une fois par an. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par les organisations les plus représentatives. En vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n° 144, les Etats qui ont ratifié cette convention ont l’obligation de tenir des consultations efficaces sur la soumission des NIT aux autorités nationales compétentes. Ces organisations doivent disposer suffisamment à temps de tous les éléments nécessaires pour former leur opinion avant que les gouvernements ne finalisent leurs décisions relatives à la mise en œuvre des NIT récemment adoptées.

Les gouvernements soumettent les nouvelles NIT adoptées aux autorités compétentes.

Les gouvernements soumettent les nouvelles NIT aux autorités nationales compétentes pour leur examen. Le Conseil d’administration a adopté un Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes pour clarifier les buts et les objectifs de la soumission, la nature de l’obligation, et comment la respecter. Il vaut la peine de souligner quelques points:
  • le but essentiel de la soumission est de promouvoir des mesures à l’échelle interne pour la mise en œuvre des conventions et recommandations. En outre, s’agissant de conventions, la procédure vise aussi à promouvoir leur ratification;
  • les gouvernements demeurent entièrement libres de proposer toute action qu’ils jugeraient appropriée en ce qui concerne les nouvelles NIT. La soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et responsable par chaque Etat Membre à l’égard des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail;
  • le but de l’obligation de soumission, qui est un élément fondamental du système des NIT, est de porter les nouveaux instruments à la connaissance du public;
  • l’autorité nationale compétente doit être normalement l’Assemblée nationale, car, dans la plupart des pays, il s’agit de l’autorité à même de «légiférer», comme indiqué dans la Constitution de l’OIT;
  • l’obligation de la soumission s’applique à tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, sans exception et sans distinction aucune, et également aux protocoles; et
  • l’exécution de la procédure de soumission est un moment important de dialogue parmi les autorités gouvernementales, les partenaires sociaux, et les parlementaires.
Les gouvernements consulteront les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs là où la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été ratifiée. Chaque Etat partie à la convention s’engage à mettre en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les activités relatives aux normes. Ces consultations doivent être entreprises à des intervalles appropriés fixés par accord, et au moins une fois par an. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par les organisations les plus représentatives. En vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n°144, les Etats qui ont ratifié cette convention sont tenus de procéder à des consultations efficaces sur la soumission des NIT aux autorités nationales compétentes.
Les Etats Membres qui n’ont pas ratifié la convention n°144 peuvent se référer à ses dispositions pertinentes ainsi qu’à celles de la recommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976.

Les organisations de travailleurs défendent leurs intérêts.

Chaque Etat Membre a sa pratique de soumission. Les organisations de travailleurs défendront les intérêts de leurs membres en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments nouvellement adoptés.

Les gouvernements consulteront les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs là où la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a été ratifiée. Chaque Etat partie à la convention s’engage à mettre en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne les activités relatives aux normes. Ces consultations doivent être entreprises à des intervalles appropriés fixés par accord, et au moins une fois par an. Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être librement choisis par les organisations les plus représentatives. En vertu de l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention n° 144, les Etats qui ont ratifié cette convention sont tenus de procéder à des consultations efficaces sur la soumission des NIT aux autorités nationales compétentes. Ces organisations doivent disposer suffisamment à temps de tous les éléments nécessaires pour former leur opinion avant que les gouvernements ne finalisent leurs décisions relatives à la mise en œuvre des NIT récemment adoptées.

Les Etats Membres sont tenus de considérer la mise en œuvre des NIT dans le délai de douze, ou exceptionnellement dix-huit, mois à partir de leur adoption par la Conférence internationale du Travail.

En vertu de l’article 19, paragraphes 5-7, de la Constitution de l’OIT, quand les instruments sont adoptés à une session de la Conférence internationale du Travail ils doivent être communiqués à tous les Etats Membres en vue de la ratification dans le cas des conventions et pour examen en vue de leur mise en œuvre dans le cas des recommandations. Dans tous les cas, les Etats Membres devront soumettre les instruments nouvellement adoptés à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de les transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre. Cela doit être fait le plus tôt possible, c-à-d dans un délai d’un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence internationale du Travail à laquelle l’instrument a été adopté.

Les Etats Membres sont également obligés d’informer le Directeur général, en envoyant une communication au Bureau, sur la soumission aux autorités nationales compétentes dans les délais prévus.

Selon la pratique établie, le Bureau:

  • envoie les copies des NIT nouvellement adoptées aux gouvernements, immédiatement après leur adoption par la Conférence internationale du Travail;
  • envoie copies de ces documents aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs;
  • adresse à tous les gouvernements qui n’ont pas fourni les informations une lettre de rappel, un an après la clôture de la Conférence internationale du Travail à laquelle les NIT ont été adoptées; et
  • envoie un deuxième rappel, lorsque 18 mois se sont écoulés depuis la clôture de la session pertinente de la Conférence internationale du Travail et les informations n’ont pas encore été fournies.

La liste des NIT en attente de soumission dans chaque pays est disponible dans les profils par pays de la base de données NORMLEX.

Tous les trois mandants de l’OIT sont impliqués dans l’adoption des NIT à la Conférence internationale du Travail.

L’engagement des gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs – le tripartisme – dans la promotion du plein emploi productif et librement choisi et du travail décent pour tous a toujours été au cœur de l’OIT et, dès le départ, les NIT ont été un moyen primaire par lequel l’OIT promeut la justice sociale.

Les trois mandants sont ainsi entièrement impliqués dans l’élaboration de NIT, et surtout:

  • lorsque le Conseil d’administration décide d’inscrire un point relatif à l’élaboration de normes à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail;
  • au cours des consultations nationales précédant chacune des deux discussions sur l’élaboration de normes à la Conférence internationale du Travail; et
  • lorsque la Conférence internationale du Travail adopte les NIT.

Tous les trois mandants de l’OIT sont impliqués dans l’adoption des NIT à la Conférence internationale du Travail.

L’engagement des gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs – le tripartisme – dans la promotion du plein emploi productif et librement choisi et du travail décent pour tous a toujours été au cœur de l’OIT et, dès le départ, les NIT ont été un moyen primaire par lequel l’OIT promeut la justice sociale.

Les trois mandants sont ainsi entièrement impliqués dans l’élaboration de NIT, et surtout:

  • lorsque le Conseil d’administration décide d’inscrire un point relatif à l’élaboration de normes à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail;
  • au cours des consultations nationales précédant chacune des deux discussions sur l’élaboration de normes à la Conférence internationale du Travail; et
  • lorsque la Conférence internationale du Travail adopte les NIT.