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Author: adminvg59

Chaque commission d’enquête établit ses méthodes de travail pour examiner la plainte et prépare un rapport avec ses constatations et recommandations.

Il n’existe pas de Règlement concernant la procédure d’une commission d’enquête. Conformément à la pratique établie, le Conseil d’administration a laissé la question à la commission d’enquête, sous réserve uniquement des dispositions de la Constitution de l’OIT, de ses directives générales, et de la pratique suivie par les commissions précédentes.

Les règles les plus fréquemment adoptées par les commissions d’enquête sont les suivantes, dont certaines sont de simples expressions formelles de ce qui est déjà inhérent à la nature judiciaire de la procédure:

  • la commission d’enquête accomplit sa tâche en toute objectivité, impartialité, et indépendance;
  • la commission d’enquête ne se limite pas à l’examen des informations fournies par les parties mais prend toutes les mesures appropriées pour obtenir des informations aussi objectives et complètes que possible sur la question;
  • les plaignants et le gouvernement concerné doivent désigner un représentant qui restera à la disposition de la commission d’enquête pendant toute la durée de son mandat;
  • toutes les informations qui parviennent à la connaissance de la commission d’enquête sont confidentielles;
  • les membres de la commission d’enquête, son secrétariat et toute personne comparaissant devant elle jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées;
  • la commission d’enquête détermine qui peut être présent à l’une de ses réunions, le calendrier de ses missions sur place et qui elle rencontrera pendant ces missions;
  • les témoins sont désignés par les parties ou invités par la commission d’enquête et font une déclaration solennelle «invoquant leur honneur et conscience à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité»;
  • les témoins sont entendus en audience privée, peuvent être contre-interrogés et les informations et les preuves présentées sont traitées de manière totalement confidentielle;
  • la commission d’enquête peut à tout moment adresser des questions aux témoins et se réserve le droit de rappeler des témoins;
  • les représentants des parties peuvent s’interroger mutuellement; et
  • les questions d’admissibilité des preuves sont déterminées par la commission d’enquête elle-même.

Dans la plupart des cas, les règles d’audition des témoins sont énoncées dans une annexe séparée du rapport de la commission d’enquête.

La Constitution de l’OIT oblige la commission d’enquête à préparer un rapport avec ses constatations sur les points de fait et ses recommandations avec un délai déterminé.

Une commission d’enquête est tenue de «mettre les faits pleinement en lumière» (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête chargée d’examiner le cas du Portugal, paragr. 15) en ce qui concerne les allégations d’une plainte, y compris:

  • le recueil de soumissions écrites;
  • la réception des preuves et le contre-interrogatoire des témoins; et
  • une visite au pays concerné – si cela est permis par le gouvernement – et l’audition des parties.

La commission d’enquête prépare un rapport détaillé de son investigation.

Les groupes des employeurs et des travailleurs sont impliqués activement dans les délibérations au sein du Conseil d’administration.

Une investigation menée par une commission d’enquête demande des ressources substantielles. La décision d’établir une commission d’enquête indépendante prend typiquement en compte la possibilité de réaliser une meilleure application des NIT par d’autres moyens. Les groupes des employeurs et des travailleurs avec les gouvernements explorent typiquement les mesures alternatives possibles avant de prendre une décision finale sur l’établissement d’une commission d’enquête.

Le gouvernement mis en cause peut faire une déclaration, si cela est demandé.

Si le gouvernement est invité par le Conseil d’administration à faire une déclaration sur la plainte, il a la possibilité de donner son opinion sur la question au Conseil d’administration. Par la suite, le Conseil d’administration peut décider de laisser la question au contrôle régulier de la CEACR, en clôturant le cas de la plainte sans renvoyer la question à une commission d’enquête. Cliquez ici pour voir un exemple.

Les groupes des employeurs et des travailleurs sont impliqués activement dans les délibérations au sein du Conseil d’administration.

Une investigation menée par une commission d’enquête demande des ressources substantielles. La décision d’établir une commission d’enquête indépendante prend typiquement en compte la possibilité de réaliser une meilleure application des NIT par d’autres moyens. Les groupes des employeurs et des travailleurs avec les gouvernements explorent typiquement les mesures alternatives possibles avant de prendre une décision finale sur l’établissement d’une commission d’enquête.

Le Conseil d’administration peut décider comment traiter une plainte.

Une fois que le Conseil d’administration a déterminé la recevabilité de la plainte, il peut décider de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause et l’inviter à faire sur la matière une déclaration qu’il jugera convenable. Cliquez ici pour voir un exemple d’une plainte qui a été en suite close.

Le Conseil d’administration peut décider d’établir une commission d’enquête composée de membres indépendants, chargée de réaliser une enquête approfondie de la plainte et de présenter un rapport sur celle-ci. Selon la pratique établie, la commission d’enquête se compose de trois membres nommés par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur général. Les nominations sont faites en tenant compte de leur impartialité, de leur intégrité et de leur réputation. Les parties ne jouent aucun rôle dans les nominations. Les membres siègent à titre individuel et à titre personnel.

La commission d’enquête établira tous les faits du cas et formulera des recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés par la plainte. La commission d’enquête est le plus haut niveau d’investigation et elle est typiquement constituée lorsqu’un Etat Membre est accusé de violations graves et répétées et a refusé à plusieurs reprises d’y apporter une solution. Dans la pratique, le Conseil d’administration ne décidé pas automatiquement d’établir une commission d’enquête. À ce jour, sur 34 plaintes présentées, seulement 13 commissions d’enquête ont été établies.

La question de la composition de la commission d’enquête n’est pas réglementée dans la Constitution de l’OIT. Cependant, dans la pratique, toutes les commissions d’enquête nommées jusqu’à présent étaient composées de trois membres.

Les membres de la commission d’enquête sont choisis parmi des personnalités éminentes qui siègent à titre individuel et personnel. Il peut s’agir de juges ou d’anciens juges de la Cour internationale de Justice, de membres de la Cour Permanente d’Arbitrage, d’anciens juges d’hautes instances nationales, de professeurs de droit international, de droit du travail ou des droits de l’homme, d’anciens hauts fonctionnaires des Nations Unies et d’anciens hauts fonctionnaires du BIT. Ils sont nommés par le Conseil d’administration sur recommandation du Directeur général. Dès leur entrée en fonction, ils sont invités par le Directeur général à prendre l’engagement solennel à «accomplir leurs fonctions et à exercer leurs pouvoirs honorablement, fidèlement, impartialement, et consciencieusement». Ces termes correspondent à ceux de la déclaration faite par les juges de la CIJ.

Sept Commissions d’enquête établies à ce jour comprenaient au moins un membre de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Cliquez ici pour voir un exemple de commission d’enquête avec tous les trois membres étant des membres actifs de la CEACR. À six occasions, la commission d’enquête a inclus un juge ou un ancien juge de la CIJ.

Le Conseil d’administration et la commission d’enquête ont traditionnellement reconnu le caractère judiciaire de la procédure. La toute première commission d’enquête nommée par le Conseil d’administration est mentionnée dans son rapport: «Le Conseil d’administration du B.I.T., en instituant la Commission, a mis spécialement l’accent sur le caractère judiciaire de la mission confiée à celle-ci; il a exprimé son désir qu’une «appréciation objective» des éléments du litige soit faite par un «organisme indépendant», et a prévu que les membres de la commission prononcent, avant d’entrer en fonction, une déclaration solennelle dans des termes correspondant à ceux de la déclaration faite par les juges de la Cour internationale de Justice.» (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête nommée pour examiner le cas du Portugal, paragr. 701). Les commissions d’enquête nommées pour enquêter sur des plaintes ultérieures se sont régulièrement référées au «caractère judiciaire de la procédure prévue à l’article 26 et aux articles suivants de la Constitution» (Cliquez ici pour lire, par exemple, le rapport de la commission d’enquête nommée pour examiner la cas du Nicaragua, paragr. 5). Dans l’une des plaintes les plus récemment examinées, une commission d’enquête observait que «Comme l’ont souligné des commissions d’enquête antérieures, la procédure prévue aux articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution est de nature judiciaire. Les règles de procédure doivent donc sauvegarder le droit des parties à une procédure équitable, comme il est reconnu en droit international.» (Cliquez ici pour lire le rapport de la commission d’enquête nommée pour examiner le cas du Zimbabwe, paragr. 30).

Si le Conseil d’administration renvoie la plainte à une commission d’enquête, un rapport final sera préparé par cet organe, conformément à l’article 28 de la Constitution de l’OIT.

Le Conseil d’administration peut aussi décider de suspendre une décision sur le renvoi en attendant les développements.

Le Conseil d’administration traite chaque plainte de manière individuelle, en suivant les développements afin de progresser vers une application effective de la ou des conventions pertinentes ratifiées. Cliquez ici pour voir un exemple.

Le Bureau reçoit la plainte déposée par un Etat Membre de l’OIT.

La Constitution de l’OT établit qu’une plainte par un Etat Membre contre un autre Etat Membre, qui a ratifié la convention, est déposée au Bureau, en tant que secrétariat de l’Organisation.

Le Bureau présente la plainte au Conseil d’administration de manière que sa recevabilité puisse être examinée.

Tout membre gouvernemental, des employeurs ou des travailleurs peut déposer une plainte lorsque délégué à la Conférence internationale du Travail.

Tout délégué à la Conférence internationale du Travail peut déposer une plainte. Cela donne aux délégués représentant les employeurs et les travailleurs – aussi bien qu’aux délégués représentant les gouvernements, si leurs pays ont ratifié ou non les conventions pertinentes – l’opportunité d’alléguer le non-respect. Selon la pratique établie, la plainte est lue par le(s) délégué(s) pendant la séance plénière de la Conférence internationale du Travail.

Le Conseil d’administration décide ensuite comment traiter la plainte.

À ce jour, la procédure a été utilisée par chacune des parties autorisées par la Constitution de l’OIT, même si la majorité des plaintes ont été déposées par les délégués des travailleurs ou des employeurs.

Tout membre gouvernemental, des employeurs ou des travailleurs peut déposer une plainte lorsque délégué à la Conférence internationale du Travail.

Tout délégué à la Conférence internationale du Travail peut déposer une plainte. Cela donne aux délégués représentant les employeurs et les travailleurs – aussi bien qu’aux délégués représentant les gouvernements, si leurs pays ont ratifié ou non les conventions pertinentes – l’opportunité d’alléguer le non-respect. Selon la pratique établie, la plainte est lue par le(s) délégué(s) pendant la séance plénière de la Conférence internationale du Travail.

Le Conseil d’administration décide ensuite comment traiter la plainte.

À ce jour, la procédure a été utilisée par chacune des parties autorisées par la Constitution de l’OIT, même si la majorité des plaintes ont été déposées par les délégués des travailleurs ou des employeurs.

Tout membre gouvernemental, des employeurs ou des travailleurs peut déposer une plainte lorsque délégué à la Conférence internationale du Travail.

Tout délégué à la Conférence internationale du Travail peut déposer une plainte. Cela donne aux délégués représentant les employeurs et les travailleurs – aussi bien qu’aux délégués représentant les gouvernements, si leurs pays ont ratifié ou non les conventions pertinentes – l’opportunité d’alléguer le non-respect. Selon la pratique établie, la plainte est lue par le(s) délégué(s) pendant la séance plénière de la Conférence internationale du Travail.

Le Conseil d’administration décide ensuite comment traiter la plainte.

À ce jour, la procédure a été utilisée par chacune des parties autorisées par la Constitution de l’OIT, même si la majorité des plaintes ont été déposées par les délégués des travailleurs ou des employeurs.

Une plainte peut être déposée sur l’exécution non satisfaisante d’une convention ratifiée.

L’article 26 de la Constitution de l’OIT  permet qu’une plainte soit déposée par un Etat Membre au Bureau lorsqu’il est allégué qu’un autre Etat Membre n’assure pas de manière satisfaisante l’exécution d’une convention que les deux ont ratifiée. Une plainte peut être également déposée par un délégué à la Conférence internationale du Travail.

Les articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution de l’OIT régissent la procédure qui donne au Conseil d’administration l’autorité de traiter une plainte et le choix de communiquer à l’Etat Membre quel est l’objet de la plainte.

À tout moment, sur réception d’une plainte ou d’office, le Conseil d’administration peut décider d’établir une commission d’enquête pour étudier la plainte et déposer un rapport à ce sujet. Aucun Règlement additionnel limite le pouvoir discrétionnaire du Conseil d’administration en ce qui concerne le moment, la forme ou le fond pour traiter une plainte.

En pratique, l’établissement d’une commission d’enquête est la procédure d’investigation de plus haut niveau, considérée comme une mesure de recours de dernière chance. Voir l’encadré ci-dessous sur la nature de la procédure et la façon dont elle est utilisée en pratique.

Nature de la procédure

Sur une période de 85 ans (1934 à 2019) depuis la soumission de la première plainte, le Conseil d’administration a traité 34 plaintes au titre de l’article 26. Toutes les plaintes sauf trois, y compris les plaintes déposées au cours des 40 dernières années, alléguaient le non-respect d’au moins une convention fondamentale.
De celles-ci, 33 procédures de plainte ont été closes à la suite soit d’une décision du Conseil d’administration soit de l’adoption des recommandations d’une commission d’enquête. Dans un cas, la procédure de plainte est encore en cours.
Au fil du temps, 13 commissions d’enquête ont été établies au total et ont remis des rapports. Cela représente moins de la moitié des plaintes déposées au titre de l’article 26. Dans tous les cas les organes de contrôle régulier ont fait le suivi des recommandations de la commission d’enquête. Pour ce qui est des plaintes qui ont été closes sans investigation par une commission d’enquête, le Conseil d’administration a demandé aux organes de contrôle régulier de faire le suivi des questions soulevées dans la plainte.
Le recours à la procédure de plainte a évolué au fil du temps Les premières plaintes concernaient des Etats Membres individuels cherchant à résoudre les conflits bilatéraux sur le respect d’une convention de l’OIT qui ne faisait pas toujours l’objet d’un examen préalable approfondi par les organes de contrôle régulier. Dans les décennies récentes, la procédure est plus utilisée par les délégués des employeurs et des travailleurs pour soulever des cas de non-respect déjà examinés par d’autres organes de contrôle, mais suffisamment graves pour justifier l’attention multilatérale accrue et la décision juridiquement contraignante que permet la procédure.

En l’absence de Règlement, aucun autre critère de recevabilité que ceux énoncés à l’article 26 de la Constitution de l’OIT ne doit être rempli pour que le Conseil d’administration entame l’examen de la plainte, c’est-à-dire:

  • la plainte doit être déposée auprès du Bureau par un Etat Membre qui a ratifié la convention qui fait l’objet de la plainte ou par un délégué à la Conférence internationale du Travail;
  • l’Etat Membre contre lequel la plainte est déposée doit avoir ratifié la convention qui fait l’objet de la plainte;
  • la plainte doit indiquer que, selon le plaignant, l’Etat Membre contre lequel la plainte est déposée «n’assurerait pas d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention» d’une convention qu’il a ratifiée.

Les membres du Conseil d’administration déterminent les étapes de la procédure à suivre pour les plaintes de manière ponctuelle. Dans certains cas, et en particulier dans la période récente, cela a permis de définir avec souplesse une approche efficace pour obtenir une réponse consensuelle et globale, associant l’orientation normative au soutien technique, à une violation alléguée, tout en assurant le respect des NIT ratifiées sans établir une commission d’enquête.

Bien que les décisions sur le renvoi éventuel à une commission d’enquête aient été prises assez rapidement au cours des décennies précédentes, il semble que ces dernières années le Conseil d’administration ait joué un rôle plus actif en considérant, comme première étape, si des mesures provisoires, telles que les missions de haut-niveau, les contacts directs, la conclusion d’accords tripartites, les accords de coopération technique ou d’autres protocoles d’accord permettraient de résoudre les problèmes soulevés dans la plainte avant de prendre une décision sur la nomination d’une commission d’enquête. Par exemple, les progrès réalisés grâce à de telles mesures provisoires dans les cas du Bahreïn, des Fidji et du Qatar ont abouti à la clôture des plaintes respectives sans établir une commission d’enquête.

Les mesures intérimaires ne sont pas en tant que telles sanctionnées par la Constitution de l’OIT, mais tirent leur légitimité du pouvoir discrétionnaire accordé au Conseil d’administration en vertu de son article 26 d’établir une commission d’enquête ou de clore la procédure de plainte sans établir une commission d’enquête. En tant que telles, les mesures intérimaires devraient reposer sur un consensus selon la pratique de prise de décision établie au sein du Conseil d’administration.

La même souplesse a également généré une certaine incertitude quant à la procédure, en particulier en ce qui concerne les limites du pouvoir discrétionnaire du Conseil d’administration de reporter la décision d’établir une commission d’enquête.

En ce qui concerne les premières plaintes, le Conseil d’administration avait décidé de nommer une commission d’enquête sans discussion, ce qui donne à penser que cette décision était perçue comme résultant automatiquement de la recevabilité d’une plainte déposée. Peu à peu, la décision d’établir une commission d’enquête a été prise sur la base d’informations fournies par les plaignants ainsi que par les mandants de l’OIT. Ce processus d’échange d’informations a parfois retardé de plusieurs années la décision de nommer une commission d’enquête ou a même conduit à la décision de clore la procédure de plainte sans nommer une commission d’enquête du tout.

Pour en savoir plus sur la procédure au titre de l’article 26, une présentation sous forme de diagramme est aussi disponible.