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Author: adminvg59

Normalement l’organisation plaignante fournit les renseignements.

L’organisation d’employeurs qui a déposé la réclamation donnera des renseignements complémentaires au comité tripartite ad hoc, si cela lui est demandé, dans le délai fixé par le comité. L’organisation plaignante peut également le faire de sa propre initiative, mais cela aura très probablement un impact sur les délais dans lesquels la réclamation sera examinée. En de rares occasions, un représentant de l’organisation plaignante peut être invité par le comité ad hoc à fournir oralement des renseignements.

 

Le gouvernement mis en cause répond de manière appropriée aux communications du comité tripartite ad hoc.

Après avoir communiqué la décision positive sur la recevabilité d’une réclamation au gouvernement contre lequel elle a été présentée, le Conseil d’administration invite le gouvernement à faire des observations sur la réclamation. Le comité ad hoc peut demander au gouvernement de fournir des renseignements complémentaires et fixe un délai pour sa réception.

Le gouvernement peut fournir ces renseignements sous forme écrite, demander que son représentant soit écouté par le comité, ou demander qu’un représentant du Directeur général se rende dans le pays pour obtenir des informations au sujet de la réclamation pour présentation au comité.

Le gouvernement peut aussi donner son accord sur la suspension de la procédure pour explorer une conciliation de la question soulevée par la réclamation.

Normalement l’organisation plaignante fournit les renseignements.

L’organisation des travailleurs qui a déposé la réclamation donnera des renseignements complémentaires au comité tripartite ad hoc, si cela lui est demandé, dans le délai fixé par le comité. L’organisation plaignante peut également le faire de sa propre initiative, mais cela aura très probablement un impact sur les délais dans lesquels la réclamation sera examinée. En de rares occasions, un représentant de l’organisation plaignante peut être invité par le comité ad hoc à fournir oralement des renseignements.

Le comité tripartite ad hoc examine le fond de la réclamation, avec la possibilité de suspendre la procédure si les parties se déclarent disposées à tenter une conciliation volontaire, et fait rapport au Conseil d’administration.

La réclamation est examinée par un comité tripartite ad hoc, si le Conseil d’administration en a établi un à cette fin. Le comité ad hoc est composé de trois membres choisis en nombre égal au sein du groupe gouvernemental, du groupe des employeurs, et du groupe des travailleurs. Ne peuvent faire partie du comité aucun représentant ou ressortissant de l’Etat contre lequel la réclamation a été déposée, de même qu’aucune personne occupant une charge officielle au sein de l’association d’employeurs ou de travailleurs qui a déposé la réclamation. La ratification de la convention concernée est devenue une condition pour la participation des membres gouvernementaux à ces comités, à moins qu’il n’y ait au Conseil d’administration aucun membre gouvernemental titulaire ou adjoint ressortissant d’un Etat ayant ratifié la convention.

Le Règlement définit, entre autres, les pouvoirs du comité tripartite pendant son examen de la réclamation, essentiellement pour communiquer avec l’organisation plaignante et le gouvernement contre lequel la réclamation a été déposée.

Le comité se réunit à huis clos et l’ensemble de la procédure est confidentiel.

Pendant l’examen d’une réclamation, la CEACR suspend l’examen des questions faisant l’objet de la réclamation jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait pris une décision. Cela peut, donc, exclure l’examen de la question par la CAN jusqu’à la fin de la procédure. Cela doit être pris en compte dans la décision d’avoir recours à une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT ou de présenter une observation à la CEACR en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT.

Récemment le Conseil d’administration a décidé que l’examen sur le fond de la réclamation peut être suspendu temporairement pendant une période maximale de six mois, de manière à permettre une conciliation volontaire à caractère facultatif ou d’autres mesures au niveau national. La suspension devrait faire l’objet de l’accord de l’organisation plaignante, tel qu’exprimé dans le formulaire électronique pour la présentation d’une réclamation, et du gouvernement.

Un rapport de l’examen de la réclamation par le comité ad hoc sera préparé pour le Conseil d’administration. Il fournira les informations sur les mesures qu’il a prises pour examiner la réclamation, les conclusions sur les questions que la réclamation soulève, et les recommandations quant à la décision que le Conseil d’administration doit prendre. Avant les années 2000, si la réponse du gouvernement ne paraissait pas satisfaisante, le Conseil d’administration avait le droit de rendre publique la réclamation et la réponse. Au cours des dernières années, les rapports des comités tripartites ad hoc ont été systématiquement rendus publics et sont disponibles sur le site web de l’OIT. Dans la base de données NORMLEX il est possible de chercher la phrase exacte «Rapport du comité désigné pour examiner la réclamation» pour trouver les exemples de ces rapports.

L’organisation plaignante est informée des décisions du Conseil d’administration sur la recevabilité et le renvoi.

Si le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable, une lettre sera envoyée par le Bureau à l’organisation plaignante pour l’informer de la décision.

Si le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et s’il désigne un comité ad hoc, cette décision sera communiquée à l’organisation plaignante. Celle-ci sera aussi informée sur les membres du comité ad hoc et sur le fait que tous renseignements complémentaires sur la réclamation présentée par l’organisation seront transmis au gouvernement mis en cause qui sera invité à répondre. L’organisation plaignante sera également informée si la réclamation a été renvoyée au CLS ou si une décision sur le renvoi a été reportée en raison du suivi sur les commentaires précédents de la CEACR.

Les réclamations portant sur plus d’un instrument, y compris les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, sont généralement examinées séparément, un élément étant examiné par un comité ad hoc et un autre étant renvoyé au CLS pour examen selon les modalités prévues pour les réclamations. L’organisation plaignante sera informée par conséquent.

Le gouvernement est informé des décisions du Conseil d’administration sur la recevabilité et le renvoi.

Si le gouvernement mis en cause n’est pas représenté auprès du Conseil d’administration, il sera invité à envoyer un représentant pour prendre part aux délibérations sur la recevabilité. Si un comité tripartite ad hoc est finalement désigné et fait rapport au Conseil d’administration sur les questions de fond de la réclamation, le gouvernement sera invité à envoyer un représentant pour prendre part à la procédure.

Si le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable, une lettre sera envoyée par le Bureau pour informer le gouvernement de la décision.

Si le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et s’il désigne un comité tripartite ad hoc, cette décision sera communiquée au gouvernement. Celui-ci sera aussi informé sur les membres du comité ad hoc et sera invité à soumettre toute observation qu’il désire faire sur la réclamation dans le délai fixé. Le gouvernement peut aussi demander au comité ad hoc une prolongation du délai de manière à pouvoir répondre. Dans ce cas, il devra donner une justification pour cette demande.

Par conséquent, le gouvernement sera informé si la réclamation a été renvoyée au CLS ou si une décision sur le renvoi a été reportée en raison du suivi sur les commentaires précédents de la CEACR.

Les réclamations portant sur plus d’un instrument, y compris les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, sont généralement examinées séparément, un élément étant examiné par un comité ad hoc et un autre étant renvoyé au CLS pour examen selon les modalités prévues pour les réclamations. Le gouvernement sera informé par conséquent.

L’organisation plaignante est informée des décisions du Conseil d’administration sur la recevabilité et le renvoi.

Si le Conseil d’administration décide que la réclamation n’est pas recevable, une lettre sera envoyée par le Bureau à l’organisation plaignante pour l’informer de la décision.

Si le Conseil d’administration décide que la réclamation est recevable et s’il désigne un comité ad hoc, cette décision sera communiquée à l’organisation plaignante. Celle-ci sera aussi informée sur les membres du comité ad hoc et sur le fait que tous renseignements complémentaires sur la réclamation présentée par l’organisation seront transmis au gouvernement mis en cause qui sera invité à répondre. L’organisation plaignante sera également informée si la réclamation a été renvoyée au CLS ou si une décision sur le renvoi a été reportée en raison du suivi sur les commentaires précédents de la CEACR.

Les réclamations portant sur plus d’un instrument, y compris les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective, sont généralement examinées séparément, un élément étant examiné par un comité ad hoc et un autre étant renvoyé au CLS pour examen selon les modalités prévues pour les réclamations. L’organisation plaignante sera informée par conséquent.

Si la réclamation est recevable, le Conseil d’administration transmet la question pour l’examen.

Si une réclamation est recevable, le Conseil d’administration décidera comment examiner le fond de la réclamation. Il a plusieurs options:

  • si la réclamation est recevable, un comité tripartite ad hoc est désigné pour en examiner le bien-fondé. Normalement le comité tripartite est établi, dans la mesure du possible, lors de la même session du Conseil d’administration pendant laquelle la réclamation est jugée recevable ou dans les mois qui précèdent la prochaine session du Conseil d’administration;
  • si la réclamation porte sur une convention relative à la liberté syndicale et la négociation collective, le Conseil d’administration normalement la renvoie au CLS pour qu’il l’examine, selon les modalités prévues pour les réclamations;
  • si la réclamation porte sur des faits et allégations similaires à ceux ayant fait l’objet d’une précédente réclamation, le Conseil d’administration peut décider de reporter la désignation du comité chargé de l’examen de la nouvelle réclamation jusqu’à ce que la CEACR ait pu examiner les suites données aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration au sujet de la précédente réclamation. Cliquez ici pour voir un exemple.

Les sessions du Conseil d’administration pendant lesquelles sont considérées les questions relatives à une réclamation se tiennent à huis clos.

La réclamation est reçue par le Bureau et transmise au Conseil d’administration pour en déterminer la recevabilité.

Le Directeur général accuse la réception de la réclamation à l’organisation qui l’a déposée et informe le gouvernement contre lequel la réclamation est présentée. Le gouvernement est aussi informé que le Conseil d’administration examinera la recevabilité de la réclamation à l’occasion de sa prochaine session, pourvu qu’il y ait au moins 45 jours avant la prochaine session du Conseil d’administration. Le Bureau prépare les documents nécessaires pour soumettre la réclamation au Conseil d’administration pour une décision sur sa recevabilité. Le Conseil d’administration ne discute pas de la réclamation quant au fond. L’article 2 du Règlement donne plus de détails.

Les organisations d’employeurs ou de travailleurs peuvent déposer une réclamation.

Les organisations d’employeurs ou de travailleurs peuvent présenter une allégation contre tout Etat, pourvu que l’Etat ait adhéré à la convention qui, selon l’allégation, n’as pas été exécutée de manière satisfaisante. Plusieurs conventions ratifiées peuvent être mentionnées dans une réclamation, pourvu que l’allégation d’exécution non satisfaisante soit démontrée.

Selon le Règlement le droit à déposer une réclamation est accordé sans restriction à «une association professionnelle d’employeurs ou de travailleurs quelconque». Aucune condition d’importance ou de nationalité de cette organisation n’est prévue. L’association professionnelle peut être une organisation strictement locale ou une organisation nationale ou internationale.

Les organisations peuvent présenter et ont présenté des allégations contre un Etat autre que celui dans lequel elles ont leur siège ou l’affiliation et dans lequel elles opèrent. Suivez ce lien pour voir un exemple. Les organisations ne nécessitent pas de démontrer une liaison ou un dommage résultant de l’exécution non satisfaisante alléguée dans la réclamation.

Les individus ou les groupes ne peuvent pas présenter directement une réclamation.

Le formulaire électronique pour la présentation d’une réclamation, récemment approuvé par le Conseil d’administration, est disponible sur le site web de l’OIT. Ce formulaire traite les conditions de recevabilité et d’autres informations, telles que celles relatives à la conciliation volontaire ou à d’autres mesures qui peuvent être envisagées au niveau national.

Les organisations d’employeurs peuvent contacter le Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) pour être aidées dans la préparation des réclamations. Pour plus d’informations consultez, sur le site web de l’OIT, la page des publications sur les NIT avec des ressources spécifiquement développées pour les organisations d’employeurs.