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Author: adminvg59

Les opinions du groupe des travailleurs sont considérées au sein du CLS.

Les membres du groupe des travailleurs apportent également l’expérience des organisations représentatives de travailleurs lors de la délibération des cas au sein du CLS. Au fil du temps ils ont toujours pris les décisions par consensus. Le rôle joué par le président indépendant du CLS est important à cet égard.

Le CLS considère les allégations et formule des conclusions et recommandations sur la base du consensus.

Le CLS tient des sessions à huis clos, ses documents de travail sont confidentiels et, dans la pratique, il prend ses décisions par consensus.

Aucun représentant ou ressortissant de l’Etat contre lequel une plainte a été déposée ni aucune personne occupant une charge officielle au sein de l’organisation nationale auteur de la plainte ou un membre du groupe des employeurs ou des travailleurs du pays mis en cause ne peut participer aux délibérations, ni même être présent pendant l’examen de la plainte en question. De même, les documents concernant ce cas ne leur sont pas communiqués.

Prescription

Malgré l’absence de règles formelles fixant un délai de prescription particulier dans la procédure d’examen des plaintes, le CLS a reconnu qu’il peut être difficile – voire impossible – à un gouvernement de répondre de manière détaillée à des allégations concernant des événements qui remontent loin dans le passé. Dans de tels cas, le CLS peut décider de ne pas examiner la plainte.

Retrait des plaintes

Toute demande de retrait d’une plainte doit émaner de l’organisation plaignante concernée. Quand une demande est faite, le CLS évalue les raisons données pour expliquer le retrait. Cela est fait pour établir si la demande a été faite en toute indépendance.

Lorsque la demande est faite pour ajourner l’examen d’un cas, soit par un plaignant soit par le gouvernement, la pratique suivie par le CLS consiste à décider la question en toute liberté, après avoir apprécié les motifs invoqués et les circonstances entourant le cas. Pour plus d’informations consultez les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le rapport du CLS d’un cas est soumis au Conseil d’administration pour approbation et ensuite publié dans le Bulletin Officiel et sur le site web de l’OIT. Les rapports du CLS sur chaque cas ont la structure suivante: allégations faites, réponse du gouvernement, conclusions et recommandations du CLS. Etant donné que le traitement du cas continue normalement pendant plusieurs réunions, les rapports des cas utilisent une terminologie particulière pour refléter le statut et les résultats.

Nature des rapports du CLS

Rapport définitif: Le CLS indique que le cas n’appelle pas un examen plus approfondi lorsqu’il estime qu’il n’y a pas de violation ou lorsque les questions ont été résolues, ou encore lorsque le CLS formule un principe ou donne des lignes directrices à suivre sans demander au gouvernement d’être tenu informé. Le cas en question sera ensuite clos.

Rapport intérimaire: Le CLS prie le gouvernement concerné de prendre des mesures spécifiques ou de fournir des informations additionnelles pour l’aider à procéder à un examen plus approfondi du cas. Il peut aussi demander au gouvernement de remédier à certains aspects du cas et de l’informer des mesures qu’il a prises.
Normalement le CLS procède à un nouvel examen du cas à la lumière des informations additionnelles reçues du gouvernement et/ou du plaignant. En l’absence des informations demandées de la part du gouvernement après deux ajournements, le CLS lui adressera un «appel pressant». Suite à un nouvel examen du cas, le CLS peut formuler de nouvelles conclusions et recommandations intérimaires à la lumière des nouvelles informations fournies et continuer d’examiner le cas entièrement.

Rapport dans lequel le CLS demande d’être tenu informé de l’évolution de la situation: Le CLS demande d’être tenu informé de l’évolution de la situation lorsqu’il souhaite connaître les mesures prises par le gouvernement pour donner effet à ses recommandations jusqu’à ce que les questions en suspens soient résolues.

Terminologie des cas et rapports du CLS

Le tableau ci-dessous explique la terminologie utilisée pour le statut des cas devant le CLS et celle utilisée pour classer les rapports du CLS sur un cas.

Les rapports du CLS peuvent également être trouvés dans la base de données NORMLEX, où les cas apparaissent par statut dans les profils par pays.

Récemment le CLS a décidé que tous les cas inactifs, c-à-d les cas qui n’ont pas reçu d’informations de la part des parties pendant dix-huit mois (ou dix-huit mois à compter du dernier examen du cas) seront considérés comme étant clos. Cette pratique ne devrait pas être utilisée pour les cas graves et urgents. La clôture de cas inactifs concernant les pays qui n’ont pas ratifié les conventions relatives à la liberté syndicale et la négociation collective sera examinée au cas par cas, en fonction de la nature du cas. Les cas clos de cette manière seront mentionnés comme suit sur le site web de l’OIT: «en l’absence d’informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois échoués depuis l’examen de ce cas par le Comité, ce cas a été clos».

On peut avoir recours aux contacts préliminaires, aux contacts directs ou aux missions tripartites.

Dans le traitement d’une allégation, on peut avoir recours à des missions sur place par lesquelles un représentant du Directeur général – soit une personnalité indépendante soit un fonctionnaire du BIT – est envoyé dans le pays intéressé pour collecter les informations sur les faits ayant trait à un cas et/ou rechercher des solutions aux difficultés rencontrées.

Les contacts préliminaires peuvent être établis au début du processus. Ils sont possibles pour les plaintes ayant un caractère particulièrement grave et sous réserve de l’approbation préalable du président du CLS. Ses objectifs possibles sont:

  • faire part aux autorités compétentes du pays de la préoccupation que suscitent les événements décrits dans la plainte;
  • expliquer à ces autorités les principes de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective en question;
  • obtenir des autorités une première réaction, ainsi que des commentaires et des informations concernant les questions soulevées dans la plainte;
  • expliquer aux autorités la procédure spéciale dans les cas de violations alléguées des droits syndicaux et des droits des organisations d’employeurs et en particulier la méthode de contacts directs qui peut être ensuite demandée par le gouvernement afin que le CLS et le Conseil d’administration puissent apprécier complètement la situation;
  • demander aux autorités et les encourager à communiquer dès que possible une réponse détaillée contenant les observations du gouvernement sur la plainte.

Les contacts directs peuvent avoir lieu soit pendant l’examen du cas soit lors de l’action à prendre sur les recommandations du Conseil d’administration. Ils ne peuvent être établis qu’à la invitation du gouvernement concerné, ou avec son consentement.

À certaines occasions et normalement suite à un examen approfondi du cas, le CLS peut proposer au gouvernement concerné d’accepter une mission tripartite en vue d’assister à la résolution des questions en suspens.

L’organisation plaignante peut amplifier les allégations. L’organisation d’employeurs peut aussi fournir des informations au gouvernement.

Lorsqu’une organisation d’employeurs est le plaignant, le Bureau peut lui demander des informations complémentaires à la lumière des observations du gouvernement, une fois qu’elles sont reçues. Tel est particulièrement le cas quand les déclarations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent pas d’éléments de preuve valables. Consultez les «Règles relatives aux relations avec le plaignant» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Si la plainte concerne le secteur privé, le gouvernement est prié d’obtenir le point de vue de l’entreprise concernée en contactant l’organisation d’employeurs. Un résumé des points de vue de l’organisation d’employeurs sera ensuite inclus dans le rapport.

Le gouvernement fournit les observations sur les allégations, soutenues par une preuve documentaire. Une audience des parties peut se tenir exceptionnellement.

Etant donné que le CLS ne se réunit que trois fois par an, le Bureau cherche systématiquement à faire présenter par le gouvernement mis en cause les observations sur les allégations. Parfois des communications spéciales de suivi peuvent être nécessaires.

  • Le CLS a pour pratique d’attirer l’attention particulière du Conseil d’administration sur les cas spécifiques qu’il a examinés en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des questions qui y sont traitées. Il le fait en mettant en évidence ces cas dans un paragraphe spécial de la partie introductive de son rapport, sous le titre «Cas graves et urgents sur lesquels le Comité attire l’attention spéciale du Conseil d’administration». Des communications spéciales peuvent être envoyées par le Directeur général pour donner suite à ces cas.
  • Le CLS a pour pratique de lancer des «appels pressants» si, malgré le temps écoulé depuis le dépôt des plaintes ou l’émission de ses recommandations à au moins deux reprises, il n’a pas reçu les observations des gouvernements dans un cas particulier. Les «appels pressants» se trouvent également dans un paragraphe spécial de la partie introductive de son rapport. Des avertissements préalables d’un «appel pressant» potentiellement à venir figurent également dans la partie introductive du rapport. Cliquez ici pour voir des exemples dans les paragraphes 6 et 7 du rapport du CLS. Le gouvernement est averti que le CLS, à sa prochaine session, peut examiner la plainte même en l’absence d’une réponse, c’est-à-dire par défaut.
  • Une action pour assurer une réponse peut être prise par le président, au nom du CLS, pendant le Conseil d’administration ou la Conférence internationale du Travail à travers les contacts pris avec les représentants du gouvernement mis en cause.

Les bureaux extérieurs de l’OIT peuvent être appelés pour accélérer l’envoi des observations du gouvernement sur les plaintes.

Comme précisé dans les «Règles relatives aux relations avec le gouvernement intéressé» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, les réponses des gouvernements ne doivent pas se limiter à des observations générales; elles doivent être détaillées.

L’organisation plaignante peut amplifier les allégations.

Lorsqu’une organisation de travailleurs est le plaignant, le Bureau peut lui demander des informations complémentaires à la lumière des observations du gouvernement, une fois qu’elles sont reçues. Tel est particulièrement le cas quand les déclarations contenues dans la plainte et la réponse du gouvernement sont contradictoires et ne contiennent pas d’éléments de preuve valables. Consultez les «Règles relatives aux relations avec le plaignant» dans Les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le Bureau informe le gouvernement contre lequel les allégations sont soumises et demande ses observations.

Si une plainte remplit les critères de base de recevabilité, le Bureau assigne à la plainte un numéro de cas, informe le gouvernement mis en cause par la plainte, et demande ses observations sur les allégations. Pour en savoir plus, consultez les «Règles relatives aux relations avec le gouvernements intéressé» dans les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale.

Le CLS a récemment décidé d’adopter une approche similaire de conciliation volontaire facultative pour les plaintes, comme cela a été fait pour les réclamations en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Lors de l’accusé de réception d’une plainte et de sa transmission au gouvernement, un paragraphe supplémentaire sera inclus indiquant la possibilité d’une conciliation volontaire facultative qui, si elle est acceptée par les deux parties, entraînera une suspension temporaire de l’examen de la plainte pour une période de six mois. Ces cas seront signalés dans un paragraphe spécial de l’introduction du rapport du CLS, démontrant ainsi la volonté des parties de tenter de trouver des solutions appropriées au niveau national. Le CLS examinera l’impact de cette approche après une période d’essai.

Pour ce qui est des informations qui répondent aux allégations, le CLS peut écouter les parties, ou une de celles-ci, si:

  • les plaignants et le gouvernement ont présenté des déclarations contradictoires sur le fond de l’affaire; ou
  • il paraît utile au CLS d’avoir un échange de vues sur l’affaire avec le gouvernement en cause et les plaignants afin de pouvoir mieux apprécier la situation factuelle, d’examiner les possibilités pour résoudre les problèmes et de tenter une conciliation; ou
  • des difficultés particulières se sont posées lors de l’examen des questions qui impliquent l’application de ses recommandations.

Dans la pratique, les audiences face à face se tiennent très exceptionnellement.

Une plainte au CLS émanant d’une organisation d’employeurs doit être recevable.

Le CLS a établi les critères selon lesquels une plainte peut être considérée recevable. Un de ceux-ci se réfère à l’organisation plaignante, car les allégations ne sont recevables que si elles sont soumises par:

  • une organisation nationale qui représente les employeurs directement intéressée à la question;
  • des organisations internationales d’employeurs jouissant du statut consultatif auprès de l’OIT; ou
  • d’autres organisations internationales d’employeurs lorsque les allégations sont relatives à des questions affectant directement leurs organisations affiliées.

Cliquez ici pour voir la liste de contrôle complète pour la recevabilité des plaintes.

En outre, il est important que la plainte:

  • décrive les faits en détail;
  • soit solidement documentée;
  • liste les dispositions pertinentes de la législation nationale qui porteraient atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, dans la mesure du possible; et
  • inclue les informations sur les mécanismes tripartites nationaux établis dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau, le cas échéant.

Cliquez ici pour voir une liste de contrôle sur le contenu des plaintes.

Le CLS a récemment demandé au Bureau de développer un formulaire électronique pour le dépôt de plaintes, incluant une question pour faciliter la considération par le plaignant de la possibilité d’une conciliation volontaire.

Pour plus d’informations consultez aussi, sur le site web de l’OIT, la page des publications sur les NIT avec des ressources spécifiquement développées pour les organisations d’employeurs.

Une plainte au CLS est toujours présentée contre un gouvernement.

Les plaintes sont présentées contre les gouvernements. Les plaintes sont reçues et traitées par le CLS indépendamment du fait que l’Etat Membre concerné a ratifié ou non l’une quelconque des conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. Les Etats Membres sont obligés de respecter les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective inclus dans la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie, en vertu de leur appartenance à l’Organisation.

Les gouvernements sont appelés à répondre aux allégations selon lesquelles la législation et/ou les pratiques ont violé ces principes. Ils sont aussi appelés à répondre aux allégations sur les actions réalisées par les employeurs ou les travailleurs ou leurs organisations qui violent les principes ci-dessus, car les gouvernements sont chargés de promouvoir et d’assurer le respect de ceux-ci dans leur territoire.

Une plainte au CLS émanant d’une organisation de travailleurs doit être recevable.

Le CLS a établi les critères selon lesquels une plainte peut être considérée recevable. Un de ceux-ci se réfère à l’organisation plaignante, car les allégations ne sont recevables que si elles sont soumises par:

  • une organisation nationale qui représente les travailleurs directement intéressée à la question;
  • des organisations internationales de travailleurs jouissant du statut consultatif auprès de l’OIT; ou
  • d’autres organisations internationales de travailleurs lorsque les allégations sont relatives à des questions affectant directement leurs organisations affiliées.

Cliquez ici pour voir la liste de contrôle complète pour la recevabilité des plaintes.

En outre, il est important que la plainte:

  • décrive les faits en détail;
  • soit solidement documentée;
  • liste les dispositions pertinentes de la législation nationale qui porteraient atteinte aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, dans la mesure du possible; et
  • inclue les informations sur les mécanismes tripartites nationaux établis dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Bureau, le cas échéant.

Cliquez ici pour voir une liste de contrôle sur le contenu des plaintes.

Le CLS a récemment demandé au Bureau de développer un formulaire électronique pour le dépôt de plaintes, incluant une question pour faciliter la considération par le plaignant de la possibilité d’une conciliation volontaire.

Pour plus d’informations, consultez aussi sur le site web de l’OIT l’app (en anglais) spécifiquement développée pour les organisations de travailleurs.