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Author: adminvg59

Une plainte peut être déposée par tout mandant de l’OIT – un gouvernement ou les organisations d’employeurs ou de travailleurs – contre un gouvernement, indépendamment du fait que le pays concerné a ratifié ou non les conventions pertinentes.

Créé en 1951, le CLS est un comité permanent du Conseil d’administration. Il a un président indépendant et est composé de neuf membres titulaires et de neuf membres adjoints des groupes gouvernemental, des employeurs et des travailleurs, tous nommés à titre personnel. Le CLS se réunit trois fois par an, dans les semaines qui précèdent les réunions du Conseil d’administration en mars, juin et novembre.

Mandat

Le CLS est chargé d’examiner les violations présumées aux principes de liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Ces principes concernent les droits fondamentaux qui font l’objet des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale et la négociation collective, tels qu’ils sont inscrits dans le Préambule de la Constitution de l’OIT et dans la Déclaration de Philadelphie. Le CLS examine également les atteintes aux libertés civiles, comme défini dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui sont essentielles pour l’exercice normal des droits syndicaux et comme exprimé dans la Résolution concernant les droits syndicaux et les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du travail en 1970. Le CLS examine les plaintes, que le pays concerné ait ou non ratifié les conventions pertinentes.

Le mandat du CLS consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. L’objet de la procédure n’est pas de porter des charges ou de condamner, mais plutôt d’engager un dialogue tripartite constructif pour promouvoir le respect de ces principes.

Rôle du sous-comité du CLS

Depuis 2016, le CLS dispose d’un sous-comité dont les propositions sont soumises au CLS pour décision finale. Le sous-comité a sensiblement renforcé le rôle de gouvernance du CLS dans plusieurs aspects de son travail:

  • les critères d’examen conjoint des cas;
  • l’identification des cas prioritaires à examiner et des cas qui peuvent être examinés conjointement;
  • la fixation de l’ordre du jour de la prochaine réunion du CLS, en assurant un examen rapide des cas graves et urgents et un équilibre régional relatif;
  • un examen dynamique de suivi de l’effet donné à ses recommandations; et
  • une meilleure présentation de l’introduction du rapport du CLS pour communiquer plus clairement et plus efficacement ses attentes aux mandants.

À ce jour, le CLS a examiné plus de 3 300 cas couvrant la plupart des aspects de la liberté syndicale et de la négociation collective et une Compilation de ses décisions est disponible sur le site web de l’OIT.

La pratique établie récemment de publier le rapport annuel du CLS donne des informations utiles sur l’utilisation de la procédure au cours d’une année. Le rapport annuel inclut des données statistiques, par exemple sur le nombre de plaintes présentées, l’origine et la nature, et d’autres éléments sur les travaux entrepris par le CLS, les progrès réalisés ainsi que sur les cas graves et urgents examinés. À partir de 2019, le président du CLS présente le rapport annuel à la CAN.

Pour plus d’informations sur la procédure, consultez sur le site web de l’OIT l’aperçu sur le CLS, les Procédures pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale, annexées à la Compilation des décisions, et les rapports du CLS. Pour en savoir plus sur la procédure devant le CLS, une présentation sous forme de diagramme est aussi disponible.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la coopération avec le Conseil économique et social des Nations Unies en matière de liberté syndicale.

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L’application des recommandations d’une commission d’enquête rentre dans le mandat des organes de contrôle régulier.

Des liens sont établis avec la procédure de contrôle régulier, car les mesures prises par le gouvernement conformément aux recommandations d’une commission d’enquête sont examinées par la CEACR et la CAN. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Cliquez ici pour un exemple ou cherchez dans la base de données NORMLEX la phrase exacte «Suivi des recommandations de la commission d’enquête».

Le Conseil d’administration peut recommander une action à la Conférence internationale du Travail si un gouvernement n’applique pas les recommandations d’une commission d’enquête ou de la CIJ.

En vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, si un gouvernement ne se conforme pas aux recommandations d’une commission d’enquête ou à la décision de la CIJ, le Conseil d’administration peut recommander à la Conférence internationale du Travail telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations.

Le Conseil d’administration a utilisé une fois cette autorité,  lorsque la Conférence internationale du Travail a adopté la Résolution relative aux mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar visant à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête établie pour examiner le respect des obligations aux termes de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930. Tous les mandants – gouvernements, employeurs et travailleurs – ont été invités à revoir leurs relations avec le Myanmar pour s’assurer que les recommandations étaient pleinement appliquées. Le suivi des recommandations a ensuite été assuré par la CAN, qui a régulièrement discuté de ce point lors d’une séance spéciale réservée à cet effet jusqu’en 2012, et par la CEACR.

Cliquez pour en savoir plus sur la pratique suivie dans ce cas.

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Lorsque la plainte a été a été déposée par les délégués des employeurs ou des travailleurs, leurs groupes respectifs deviennent des acteurs à consulter après que le Conseil d’administration a désigné une commission d’enquête et le rapport est publié.

Une fois que le Conseil d’administration agit sur une plainte présentée par les délégués des employeurs ou des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, ces délégués ne jouent plus aucun rôle dans la procédure. Les organisations d’employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès de l’OIT peuvent être invitées par la commission d’enquête à présenter des informations relatives au travail et au rapport d’une commission d’enquête. Les groupes d’employeurs et de travailleurs au sein du Conseil d’administration continuent d’informer le Conseil d’administration en tant que mandants. Un gouvernement qui a déposé une plainte peut la soumettre à la CIJ, mais la Constitution de l’OIT ne donne pas aux délégués plaignants l’opportunité de renvoyer leur plainte à la CIJ.

Le gouvernement concerné peut accepter les recommandations de la commission d’enquête ou proposer le renvoi de la plainte à la CIJ.

Tant le gouvernement plaignant que le gouvernement contre lequel la plainte a été déposée peuvent proposer de soumettre la plainte à la CIJ.

Jamais un gouvernement n’a renvoyé une plainte considérée par une commission d’enquête à la CIJ. Finalement et à des rythmes différents, tous les gouvernements contre lesquels ont été présentées les plaintes sont passés à la mise en œuvre des recommandations.

Lorsque la plainte a été a été déposée par les délégués des employeurs ou des travailleurs, leurs groupes respectifs deviennent des acteurs à consulter après que le Conseil d’administration a désigné une commission d’enquête et le rapport est publié.

Une fois que le Conseil d’administration agit sur une plainte présentée par les délégués des employeurs ou des travailleurs à la Conférence internationale du Travail, ces délégués ne jouent plus aucun rôle dans la procédure. Les organisations d’employeurs et de travailleurs dotées du statut consultatif auprès de l’OIT peuvent être invitées par la commission d’enquête à présenter des informations relatives au travail et au rapport d’une commission d’enquête. Les groupes d’employeurs et de travailleurs au sein du Conseil d’administration continuent d’informer le Conseil d’administration en tant que mandants. Un gouvernement qui a déposé une plainte peut la soumettre à la CIJ, mais la Constitution de l’OIT ne donne pas aux délégués plaignants l’opportunité de renvoyer leur plainte à la CIJ.

Une fois que le rapport de la commission d’enquête est publié, des actions sont requises au sujet de celui-ci.

Le rapport d’une commission d’enquête est communiqué par le Bureau, qui a agi en tant que son secrétariat, au Conseil d’administration, qui en prend note, et au gouvernement mis en cause. Une fois le rapport publié dans le Bulletin Officiel, il est disponible en version papier et sur le site web de l’OIT.

Le rapport contient les recommandations de la commission d’enquête et le délai pour leur mise en œuvre.

Comme prévu à l’article 29 de la Constitution de l’OIT, dans le délai de trois mois, le gouvernement intéressé signifie au Directeur général s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la commission d’enquête et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire soumettre la plainte à la CIJ.

L’exécution des recommandations d’une commission d’enquête est suivie dans le mécanisme de contrôle régulier par la CEACR et la CAN. Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Les plaintes renvoyées au CLS sont traitées conformément à ses procédures. Un rapport est présenté au Conseil d’administration, avec le suivi de la CEACR, selon le cas.

Le Conseil d’administration peut également décider d’envoyer la plainte au CLS et/ou à la CEACR afin d’examiner davantage les allégations et les observations relatives à leurs mandats respectifs. Le Conseil d’administration peut ensuite prendre note des conclusions de ces organes de contrôle lorsqu’il examinera la possibilité d’établir une commission d’enquête.

Dans les cas de la Pologne et du Nicaragua, par exemple, l’établissement d’une commission d’enquête a été retardé en raison de l’examen des questions en litige par le CLS.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la procédure de plaintes au CLS, pour voir un exemple de renvoi d’une plainte au CLS et pour en savoir plus sur la procédure de contrôle régulier.

Les gouvernements sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête.

En vertu de l’article 27 de la Constitution de l’OIT, tous les Etats Membres sont tenus de coopérer avec une commission d’enquête, qu’ils soient ou non directement intéressés à la plainte. Les gouvernements doivent, en particulier, «mettre à la disposition de la commission d’enquête toutes les informations en leur possession qui ont trait à l’objet de la plainte».

Dans la pratique, les anciennes commissions d’enquête ont demandé des soumissions écrites et des observations de la part:

  • de l’Etat Membre contre lequel la plainte est déposée;
  • du(des) plaignant(s);
  • de tout autre Etat Membre intéressé ainsi que des organisations de travailleurs ou d’employeurs concernées, en particulier des organisations de travailleurs et d’employeurs ayant un statut consultatif auprès de l’OIT;
  • des membres ou des anciens membres du Conseil d’administration;
  • des pays voisins de l’Etat Membre concerné ou ayant des relations économiques importantes avec lui;
  • des organisations internationales au sein du système des Nations Unies et des organisations régionales;
  • des organisations non gouvernementales actives dans les domaines juridique, des droits de l’homme et humanitaire; et
  • des entreprises privées mentionnées dans la plainte.

Conformément à la pratique établie, la commission d’enquête demande au gouvernement de l’Etat Membre concerné de lui garantir qu’aucun obstacle n’empêchera de faire comparaître devant elle les personnes qu’elle souhaite entendre et que tous les témoins bénéficieront d’une protection totale contre toute sanction ou préjudice résultant de leur présence ou des preuves devant la commission d’enquête.